Le secret professionnel de l'avocat
définition du secret professionnel « une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ». Puni d'un an d'emprisonnement et 15000 euros d'amende s'il est révélé.
une personne qui a dans ses fonctions des informations et les révèlent à des personnes qui sont susceptibles d'être impliqué comme auteur ou complice...Cela entraine une aggravation aussi quand à la personne à qui l'on divulgue ïƒ 2 ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende. Et 5 ans et 75000 euros si crime oud élit punit de plus de 10 ans d'emprisonnement.
[...] Et 5 ans et 75000 euros si crime oud élit punit de plus de 10 ans d'emprisonnement. Doc 17 : principe qui ressort du décret du 12 juillet 2005 concernant la déontologie de l'avocat. Prévu à l'article 4 du décret qui érige le secret professionnel comme un principe essentiel sous réserve du droit de la défense. Doc 18 : Crim mars 2010 qui énonce que l'avocat doit être dépositaire par son état ou sa profession pour que l'on considère qu'il y a révélation d'un secret professionnel et donc une répression du comportement. [...]
[...] Doc 2 : Articles 434-1, 434-3, 434-11 réprime le non respect de l'obligation de dénoncer dans plusieurs hypothèses :Ne pas révéler à l'autorité judiciaire si connaissance d'une situation grave entrainant un éventuel crime ; si connaissance de privations, mauvais traitement ou atteintes sexuelles sur un mineur ; si connaissance de l'innocence d'une personne détenue. Mais toutes ces dispositions sont exclues pour les personnes assujettis aux dispositions de l'article 226-13 donc notamment l'avocat. Ce dernier n'est donc pas soumis à l'obligation de dénoncer. II- Une violation du secret professionnel de l'avocat encadrée Une violation du secret s'ouvrant au domaine de l'instruction Doc 17 : l'article 5 du décret du 12 juillet 2005 prévoit que le secret touche aussi l'enquête et l'instruction et non seulement le droit de la défense. [...]
[...] Doc 15 : 27 octobre 2004 : l'avocat est condamné pour révélation d'une information couvert par le secret de l'instruction. Arrêt qui étend le domaine. Le champ d'application s'est donc étendu à ce domaine et les autorités judiciaires peuvent faire obstacle au secret dont l'avocat est tenu pour les besoins de l'instruction dans certaines hypothèses : Doc 7 : Crim 18 juin 2003 : les articles 96 et 97 du CPP priment sur l'article 66-5 de la loi de 1971 ainsi le juge d'instruction peut saisir des pièces couverts par le secret quand ils sont de nature à caractériser la participation de à une infraction. [...]
[...] Secret Partagé : Doc 16 : Article 10 de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la HALDE prévoit que l'avocat est exonéré des dispositions de l'article 226-13 du CP quand ce dernier révèle à la HALDE une information mais à condition que cette information entre dans le champ de compétence de la HALDE. A ce moment là, la HALDE est tenue au secret (secret partagé). Doc 15 : Crim 27 octobre 2004 : mais on ne peut pas déroger à l'article 226- 13 par une justification tiré du consentement de la victime. [...]
[...] Il faut donc une réelle révélation et non une simple communication. Doc 14 : Crim 16 mai 2000 : la divulgation à une seule personne est suffisante pour caractériser la violation du secret. Un domaine du devoir de secret précis comme obstacle à l'obligation de dénoncer Doc 6 : article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 : précise le domaine du secret tous les documents sauf ceux qui comportent la mention officielle Doc 10 : Crim 12 septembre 2002 : l'avocat avait révélé à un tiers le contenu d'un acte couvert par le secret sciemment. [...]
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