Instigation d'assassinat non suivie d'effet ; Lacour ; Schieb ; tentative de complicité ; complicité de tentative ; mandat criminel ; contrat d'assassinat
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 octobre 1962, rejette les pourvois formés par le Procureur Général près la cour d'appel de Paris qui estimait que devaient être déclarés coupables de tentative d'assassinat ceux qui avaient provoqué un tiers à la commission d'un tel crime, quand bien même l'agent d'exécution n'aurait ni commis, ni tenté l'infraction.
L'impunité des donneurs d'ordre apparaissait choquante, en ce qu'ils avaient accompli tous les actes leur incombant dans la réalisation de l'infraction projetée.
Cette lacune répressive ne fut comblée que par l'intervention du législateur par la loi "Perben II" de 2004, qui institue comme délit spécial "le mandat criminel".
[...] La distinction entre impossibilité absolue et relative fut abandonnée en lorsque la Cour consacra la répression générale de l'infraction impossible, retenant que l'infraction n'a pu être réalisée en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. L'infraction impossible est donc réprimée comme une infraction tentée. Dès lors, il faut que les conditions de la tentative soient réunies, à savoir le commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire. A compter de cette date, la Cour Suprême ne distingua plus entre les impossibilités et réprima celles-ci de manière générale Cass. Crim janvier 1895, DP I PROTHAIS op. cité, Cass. [...]
[...] Dès lors, le rapport entre les actes et l'infraction devient plus une question de temps qu'une question de causalité. Le Littré définit l'adjectif immédiat comme ce qui est sans intermédiaire, qui suit ou précède sans intermédiaire Ce terme doit cependant être entendu lato sensu car s'il est interprété strictement, la possibilité de réprimer le commencement d'exécution ne serait réduit qu'à une peau de chagrin. Par ailleurs, si l'on trouve des arrêts dans lesquels les juges n'ont pas fait référence au caractère immédiat entre les actes et l'infraction, lorsqu'ils usent de l'adverbe immédiatement ce n'est jamais sans l'associer au caractère direct du lien. [...]
[...] Il en ira de même lorsque la provocation à une infraction qualifiée de crime aura été suivie d'une tentative. L'infraction de provocation publique à la commission d'un assassinat n'aurait donc pu être retenue dans les affaires Lacour et Schieb, en ce que ces derniers n'ont pas usé de la voie Signé le 17 juillet 1998, la Cour a toutefois été officiellement créée le 1 er juillet 2002 Article 5 du Statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale 67 Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal. [...]
[...] Cette conception subjective du commencement d'exécution a pour défaut de placer ce dernier très tôt sur le chemin de la répression : en effet, une décision peut être irrévocable avant que le délinquant n'ait entamé quelque acte que ce soit. Enfin, l'école positiviste estimait quant à elle que l'élément devant conditionner la répression était la dangerosité de l'agent. En effet, il ne s'agit plus de prendre en compte l'intention irrévocable de l'agent de commettre une infraction puisque, pour ces auteurs, l'homme ne dispose pas du libre-arbitre, tout comme d'une responsabilité morale : l'homme est déterminé biologiquement. [...]
[...] Il faut dès lors considérer que, psychologiquement, l'infraction commise par 18 SILZ, Auteur intellectuel et auteur moral RIDP 1936, p l'agent d'exécution est celle du provocateur, qui a joué un rôle prépondérant dans la formation de l'intention chez l'auteur matériel. L'instigateur doit donc être considéré comme un auteur intellectuel. Partant de ces considérations, il apparaît évident qu'un acte de provocation ne peut être qu'intentionnel et le sera toujours. L'instigateur, en provoquant autrui, a pour volonté et conscience de créer l'état d'esprit propre à susciter le crime chez le provoqué. A défaut de cette intention, l'instigateur n'est pas punissable. [...]
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