Les voies de recours extraordinaires en procédure pénale, fiche de 4 pages
La procédure prend fin lors de la décision prise par la juridiction sur la culpabilité ou non-culpabilité du prévenu ou de l'accusé. Cette décision peut néanmoins faire l'objet de critique par le biais des voies de recours.
Les voies de recours sont les moyens mis à la disposition des justiciables pour obtenir un nouvel examen de leur affaire ou faire vérifier la régularité d'une décision. Elle est une garantie contre les risques d'erreur ou d'injustice.
Deux distinctions peuvent être faite entre les voies de recours.
I- Le pourvoi en cassation
II- La demande en révision
III- Le réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la CEDH
[...] Le pourvoi doit être notifié au MP et aux autres parties dans un délai de 3 jours par LR avec AR. A défaut si l'arrêt emporte cassation, le défendeur au pourvoi pourra faire opposition (art.579 CPP). En principe le délai pour se pourvoir en cassation est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision attaquée (art.568 CPP), sauf en matière d'infractions de presse, en matière de mandat d'arrêt européen : 3 jours. Le point de départ de ce délai est le prononcé de la sentence contradictoire rendue en dernier ressort; le jour où l'opposition n'est plus recevable, pour les décisions par défaut ( pour le prévenu) et l'expiration du délai de 10 jours suivant la signification ( pour le la signification dans plusieurs cas : après débat contradictoire, partir non présente ou représentée au prononcé de l'arrêt, si elle n'a pas été informé de ce jour; prévenu ayant été jugé en son absence après défense par un avocat sans mandat; prévenu régulièrement cité n'ayant pas comparu sans excuse valable, après citation à personne ou connaissance de la citation à domicile, à mairie ou à parquet; prévenu n'ayant pas répondu à une nouvelle citation,avec renvoi,l'avocat étant absent; prévenu jugé par itératif défaut1 "Itératif" signifie "renouvelé". [...]
[...] Quelle sont donc les différents recours extraordinaires? Le pourvoi en cassation Il est une voie de recours extraordinaire et de pur droit. Il a pour objet d'assurer l'exacte interprétation de la loi et l'unité de la jurisprudence. La Cour de cassation juge le droit et non le fait : elle juge les jugements et non les procès. Le pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties 1-Les conditions du pourvoi >Les conditions de fond Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort : soit en premier et dernier ressort ( cas pour les jugements de la juridiction de proximité ou du tribunal de police non susceptible d'appel), soit en dernier ressort (arrêt de la chambre des appels correctionnels) par les juridictions de jugement ou d'instruction, non susceptibles d'appel ou d'opposition. [...]
[...] Elle est une garantie contre les risques d'erreur ou d'injustice. Deux distinctions peuvent être faite entre les voies de recours. La première est la distinction des voies de recours en réformation et en rétractation . Les voies de recours en réformation ont pour objet de faire procéder à un second examen de l'affaire par une juridiction ordinaire supérieure à celle dont la décision est attaquée ( l'appel et le pourvoi en cassation). Les voies de recours en rétractation assurent que le second examen de l'affaire est porté devant la même juridiction que celle qui a rendu la décision attaquée( l'opposition et la demande en révision). [...]
[...] A tout moment la commission peut suspendre l'exécution de la condamnation. La décision La décision de la commission est sans recours. Celle-ci ne peut annuler la décision pénale. Si elle estime la demande justifiée : - en principe elle renvoie devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle dont la décision a violé la convention, sauf si de nouveaux débats sont impossibles, auquel cas la commission statue. Après renvoi la décision rendue peut faire l'objet des recours prévus. [...]
[...] EDH, la violation doit être constatée. À la condition que cette violation entraîne pour le condamné, par sa nature et sa gravité, des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équivalente » accordé par la CEDH ne pourrait mettre terme. Il faut un lien de causalité entre la condamnation et la violation de la convention : appréciation parfois difficile. Le réexamen est prévu pour toute infraction ( même pour des contraventions), mais seulement pour les décisions de culpabilité ( déclaration de culpabilité ou condamnations) et non pour les acquittements. [...]
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