[...]
Le CP réprime les paroles prononcées dans un lieu privé ms également les conversations privées dans un lieu public ; à la condition que ces paroles soient prononcées à titre privé ou confidentiel. La loi vise les paroles prononcées par une personne. Quand on parle de paroles il faut entendre toute expression de la pensée manifestée dans un langage particulier ou par des gestes.
Art 226-1 incrimine le fait d'écouter, d'enregistrer et transmettre des paroles. Le CP exige l'emploi d'un appareil pour permettre la captation et la diffusion d'enregistrement -> interprétation stricte de la loi pénale.
L'art 226-1 incrimine aussi le fait de fixer, enregistrer, transmettre l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Ce qui est fondamental c'est la nature du lieu où l'acte a été accompli. Un lieu privé c'est un lieu auquel on ne pt accéder qu'avec l'accord des occupants. Ex : une voiture (...)
[...] Ils ont quand même un minimum de vie privée. Section 2 : La répression ( 1 an prison et ( Peines complémentaires : art 226-31. Une plainte préalable est nécessaire. Art 226-2 : si l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, on applique la responsabilité en cascade. La tentative des différents délits est punissable : art 226-5. La loi incrimine le fait d'enregistrer quelque soit le résultat technique de l'enregistrement : Crim mai 1981. L'atteinte à la vie privée sanctionne un délit continu fondé sur la clandestinité (point de départ au jour où la victime était en mesure de découvrir l'infraction ; Crim juin 1999). [...]
[...] La notion de lieu privé est plus large que celle de dom. Il s'agit aussi d'un lieu ouvert à certains publics. Un tel lieu pt ê privatisé. Est un lieu privé également, le lieu où des occupants sont involontairement exposés aux yeux du pub. Crim avril 2005 : passager d'un véhicule accidenté. La porte de la voiture s'est ouverte et les paparazzis avaient photographié le passager. C'était toujours un lieu privé. Un lieu public c'est un lieu accessible à tous sans autorisation spéciale. [...]
[...] B - les autres faits incriminés Ce sont des délits obstacles. Art 226-2 rend punissable le seul fait de conserver même sans l'utiliser, un enregistrement ou un document obtenu à l'aide des actes incriminés par l'art 226-1 ( est envisagé le recel de choses. La loi interdit la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location, la vente ; sauf autorisation ministérielle, de tous les appareils permettant de capter des images ou des paroles de manière illicite ou conçus pour la détention à distance de conversation. [...]
[...] Les atteintes à la personnalité - Atteintes à l'intimité de la vie privée Art 226-1 à CP et art 9 : chacun a droit au respect de sa vie privée. La violation de ce droit donne lieu à des poursuites pénales. Section 1 : Eléments constitutifs - Les actes incriminés Toute obtention ou communication d'une information touchant à la vie privée par l'intermédiaire de propos ou d'images n'est pas punissable. Il faut avoir eu recours de manière illicite à certains moyens. [...]
[...] La prise de photographies pour justifier les infractions au code de la route sont valables. L'enregistrement de l'image d'une pers poursuivie au cours d'une audience de justice est valable ( pour des raisons historiques. Au nom de la vérité judiciaire et des droits de la défense, la Ccass. Crim. juge recevable en justice l'enregistrement de propos ou images réalisés à l'insu de l'intéressé. - Elément moral Art 226-1 : le délit est une infraction intentionnelle. Cette volonté constitue un dol spécial. [...]
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