Voici une fiche sur la théorie générale de la preuve
A titre liminaire on peu signaler qu'il n'existe pas, en manière répressive, de théorie générale de la preuve pénale comme il en existe une en droit civil. Seule quelques disposition régisse la matière et la jurisprudence joue un rôle considérable sur lequel il faudra, évidement revenir.
[...] Donc comme l'a signalé le principe de loyauté, si il varie selon l'auteur de la déloyauté, doit être nuancé à la fois au regard des agents publics et des parties privées. Trois points seront consacrés a l'appréciation de la preuve. Comment les juges apprécie-t-il la preuve qu'il leur est soumise, quel son les systèmes théoriquement concevable. Il existe deux systèmes bien différents. Le premier système est celui de la preuve légale, selon ce système le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation. Les preuves sont tarifées, à chaque preuve correspond une valeur particulière. Ainsi on a pu considérer sous l'ancien régime que l'aveu était la reine des preuves, la proba probatissima. [...]
[...] Ainsi la fin ne justifie pas les moyens, ne peu parvenir a la manifestation de la vérité à n'importe quel prix. Les juges internes et Européens vont dans le même sens, les arrêts rendus par la chambre criminelle témoignent de la vitalité de ce principe de légalité de la preuve. Ainsi pour ne cité que quelques exemple, on peu citer se fameux arrêt rendu en 2001 qui a considéré que l'audition sous hypnose d'un suspect n'était pas valable. Pareillement et de manière beaucoup plus récente, en 2007, la cours de cassation a invalidé un procédé qui avait consisté pour les gendarmes, a photographier des plaques d'immatriculation de véhicule a l'intérieur d'un lieu privé. [...]
[...] Elle considère en effet que la dignité de leur fonction s'accommode mal d'une déloyauté afin d'obtenir une preuve. Suite à cet arrêt de principe Wilson, la solution a donc été confirmée a de multiple reprise pour ne prendre que des illustrations récente. On peu notamment signaler l'arrêt de la chambre criminelle de 2006 où il s'agissait d'un agent public qui avait agit par personne interposée. Il avait demandé a un particulier de se livrer a preuve déloyale, la cours de cassation n'a pas admis se subterfuge, elle a considéré que le rejet de la preuve déloyale s'applique a l'agent public agissant personnellement, mais aussi a l'agent public qui recourt a un particulier. [...]
[...] Le principe de la présomption d'innocence est prévue par différent textes. Il est prévu depuis la loi du 15 juin 2000 a l'article préliminaire du code de procédure pénal, il est également prévu dans le bloc de constitutionnalité puisque ce principe figure dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La convention européenne des droits de l'homme prévois également le principe de la présomption d'innocence ce qui a pour conséquence, évidement, de rendre applicable ce principe au juge mais au législateur lui-même. [...]
[...] Donc ce type de procédé déloyal, par hypothèse, est admis par la jurisprudence sans aucune difficulté. S'agissant du troisième aspect, il importe sur la loyauté d'effectuer des précisions finales, en effet, les règles sont loin d'être figée, par principe, l'agent public ne peut se livrer a un procédé déloyale, par principe également, le particulier peut se livrer a une telle preuve, toutefois derrière ses affirmations de principe se profil quelques nuance qu'il convient de mettre en relief. D'abord s'agissant des agents publics, il importe de procéder une distinction entre la provocation a la preuve et la provocation a la commission d'infraction. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture