Le juge doit personnaliser la peine selon les limites fixées par la loi. Parmi les modes de personnalisation de la peine, figure la possibilité de sursoir à l'exécution de la peine.
L'exécution dépendra de la conduite du condamné durant un certain délai. Si à l'expiration du délai il n'a commis aucun fait de nature à révoquer le sursis, la condamnation est non à venue. Le sursis, s'il n'est pas révoqué emporte la dispense totale de la peine.
[...] La révocation est automatique. En cas de révocation, les peines antérieures assorties du sursis simple deviennent exécutoires. Le non à venu : si le condamné durant la durée de l'épreuve n'a commis aucune infraction révoquant le sursis ou s'il a bénéficié d'une dispense de révocation, la condamnation est réputée non à venu. Cette condamnation ne fait pas obstacle à l'octroi d'un nouveau sursis simple, elle n'est pas prise en compte dans le cadre de la récidive. La condamnation réputée non à venue demeure toutefois inscrite au bulletin 1 du casier judiciaire jusqu'à l'expiration du délai de réhabilitation qui commence à courir à compter du non à venue. [...]
[...] Le juge d'application des peines peut décider qu'un prévenu condamné définitivement pour un délit de droit commun à une peine inférieure ou égale à 6mois qu'il bénéficie d'un sursis TIG. Le quantum de la peine ne peut n'être aucunement modifié. De plus, seule une peine d'emprisonnement qui résulte d'une décision de condamnation peut faire l'objet de cette mesure de conversion. Une peine d'emprisonnement issu de la révocation d'un sursis ne peut faire l'objet d'une telle conversion. Le sursis n'est envisageable que lorsqu'il porte sur la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée. [...]
[...] Peine de jour-amende. Peine alternative (sauf confiscation). Peine complémentaire (sauf confiscation, affichage, fermeture d'établissement). Le dernier alinéa de 132-31CP prévoit la possibilité de sursis partiel pour l'emprisonnement, l'amende et le jour-amende. Sont donc exclu du sursis simple : la réclusion criminelle ; l'emprisonnement de plus de 5ans, les amendes pour les contraventions des 4 premières classes, la confiscation, l'affichage, la fermeture d'établissement, et le TIG. Les effets du sursis simple : Le délai de suspension de la peine : Il est de 5ans en cas de crime et de délit et de 2ans en matière de contravention. [...]
[...] Toutefois, prolongation comprise, la durée de l'épreuve ne doit pas dépasser un total de 3ans. La révocation du SME : Il est révoqué lors de la commission d'un crime ou d'un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté. Contrairement au SS, la révocation n'est pas automatique, la juridiction n'est pas en mesure de prononcer la révocation pour des motifs erronés. La révocation peut aussi intervenir en cas de non-respect des obligations et des mesures, elle relève alors du JAP. [...]
[...] Le sursis en droit pénal Le juge doit personnaliser la peine selon les limites fixées par la loi. Parmi les modes de personnalisation de la peine, figure la possibilité de sursoir à l'exécution de la peine. L'exécution dépendra de la conduite du condamné durant un certain délai. Si à l'expiration du délai il n'a commis aucun fait de nature à révoquer le sursis, la condamnation est non à venue. Le sursis, s'il n'est pas révoqué emporte la dispense totale de la peine. [...]
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