Dès lors qu'un agent est déclaré pénalement responsable, une sanction pourra lui être infligée. Toutefois, en raison du principe de la légalité, seules les sanctions spécifiques à l'infraction prévue par la loi sont à la disposition du juge.
Fonctions de la peine :
- Intimidation ou fonction préventive : Dissuader d'une part, le délinquant de toute récidive et d'autre part, dissuader les autres citoyens de commettre le même acte que lui de peur de subir le même châtiment.
- Rétribution : Le délinquant a commis un mal et il doit payer pour cela.
- Réadaptation ou fonction d'amendement : La peine doit permettre de réadapter le délinquant à la société.
Caractères de la peine :
- Afflictive : la peine est une souffrance infligée au condamné pour compenser le trouble qu'il a provoqué par son infraction et afin d'éviter la récidive.
- Infamante : la peine désigne le coupable à la réprobation sociale
- Légale : la peine doit être déterminée et appliquée conformément aux textes en vigueur
- Définitive : Dès lors que le jugement pénal qui a prononcé la peine devient définitif par forclusion des voies de recours et l'acquisition de l'autorité de la chose jugée, la peine prononcée n'est plus susceptible de modification judiciaire. Toutefois le tribunal a le droit de relever ou bien de diminuer la durée des peines complémentaires ou accessoires prononcées.
- Personnelle : Le principe de personnalité des peines a valeur constitutionnel et impose que la peine établie par le texte d'incrimination ne puisse frapper que l'auteur de l'infraction
[...] I / La nature de la sanction A. La peine les trois fonctions de la peine * Intimidation ou fonction préventive : Dissuader d'une part, le délinquant de toute récidive et d'autre part, dissuader les autres citoyens de commettre le même acte que lui de peur de subir le même châtiment. * Rétribution : Le délinquant a commis un mal et il doit payer pour cela. * Réadaptation ou fonction d'amendement : La peine doit permettre de réadapter le délinquant à la société. [...]
[...] Ceci n'est pas possible en matière de crime. art 131-10 CP: lors que la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique Art 131-16 CP: Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : 1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ; 2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 6º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; 7º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 8º L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. [...]
[...] Les peines prononçables Peines principales Peines que le texte d'incrimination prévoit expressément comme sanction de l'infraction. Elles déterminent la nature criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle de l'infraction. Peines alternatives Peines qui ne sont pas prévues par le texte d'incrimination, mais seulement par des dispositions générales. Le juge pourra substituer les peines alternatives à une ou plusieurs peines principales, mais uniquement en matière correctionnelle et contraventionnelle, mais uniquement pour les contraventions de 5e classe. Peines complémentaires Peines prévues par le texte d'incrimination, pouvant s'ajouter aux peines principales. [...]
[...] Pour cela: υ seul le législateur peut fixer les sanctions et doit le faire avec suffisamment de précisions υ le juge ne peut appliquer que les peines attachées par le texte d'incrimination à l'infraction qu'il estime établie. υ L'administration ne peut faire exécuter que les peines régulièrement prononcées par le juge et ne peut les modifier que dans le sens de l'indulgence et dans les conditions prévues par la loi la dignité humaine C'est à l'autorité judiciaire et à elle seule de prononcer les peines, ce qui est considéré comme une garantie d'impartialité. II/ Les sanctions prévues par le code pénal et dont dispose le juge A. [...]
[...] Le juge peut prononcer une peine inférieure en fonction des circonstances de l'espèce, mais elle ne doit pas être inférieure à 10 ans. Peines alternatives Il n'y en a aucune Peines complémentaires: 131-2 CP υ peuvent être une amende ou bien les peines prévues par l'art 130- 10 CP υ en matière de crime, une ou plusieurs peines complémentaires ne peuvent être prononcées à titre de peine principale. les peines correctionnelles Peine principale: 131-3 CP υ l'emprisonnement: la durée ne peut pas excéder 10 ans υ l'amende: le montant minimum est de 3750 euros. [...]
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