Article 3 du CPP
« L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. »
Article 4 du CPP
« L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. »
En vertu de ces textes par conséquent, la victime a le choix entre la voie civile et la voie pénale pour obtenir réparation de son préjudice. Différentes conséquences vont s'attacher au choix de la victime.
[...] Crim avril 1991 Attendu que la disposition de l'article 5 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle " la partie qui a exercé son action devant la juridiction compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive n'est susceptible de recevoir application qu'autant que les deux demandes respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal constituent l'exercice de la même action et mettent en cause les mêmes parties ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean Darles et son épouse Germaine Artis ont déposé, le 21 février 1989, auprès du juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile contre Antoine Darles du chef d'extorsion de fonds ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant ces constitutions de parties civiles irrecevables en application de l'article 5 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation relève que la plainte porte sur les conditions dans lesquelles a été signé le protocole d'accord entre Antoine Darles et son frère Jean à l'occasion de la liquidation de la succession de leur mère, protocole mettant à la charge du plaignant et de son épouse le versement d'une somme de francs ; que les juges observent que Jean Darles le 7 mars 1987, assigné son frère devant le tribunal de grande instance afin que soit prononcée la nullité du protocole précité ; qu'ils énoncent " que les termes de la saisine du juge civil et du juge répressif sont en l'espèce pratiquement les mêmes " et que " le vice du consentement (la violence) allégué devant le juge civil rejoint les termes de l'article 400 du Code pénal qui réprime l'extorsion de fonds par force, violence ou contrainte alléguée devant le juge civil " ; qu'ils en déduisent le bien- fondé de l'exception d'irrecevabilité de l'action civile soulevée par l'inculpé devant le juge d'instruction ; Mais attendu que l'action introduite par Jean Darles devant la juridiction civile, à laquelle, d'ailleurs, son épouse ne s'est pas associée, a pour unique objet de faire prononcer l'annulation du protocole litigieux alors que la procédure pénale tend à faire constater l'existence du délit d'extorsion de fonds et à obtenir réparation du dommage occasionné par ce délit ; que les deux actions n'ont, dès lors, par le même objet ; Qu'il s'ensuit que les juges ont fait une fausse application de l'article 5 susvisé et que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 avril 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : Le criminel tient le civil en l'état En vertu de l'article 4 du CPP, si la victime décide de choisir le juge civil alors qu'une action publique a été déclenchée devant les juridictions pénales, le juge civil devra surseoir à statuer tant que les juridictions répressives ne se seront pas définitivement prononcées. Civ. 2ème mars 2003 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. [...]
[...] Crim juin 1999 Vu les articles 2 et 85 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes d'Ile de France ayant révélé au procureur de la République d'Evry des suspicions d'irrégularités constatées dans " la montage et la dévolution " d'un marché portant sur un centre de traitement de déchets à Vert-le-Grand, ce magistrat a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, trafic d'influence par personne dépositaire de l'autorité publique, recel, corruption ; que le juge d'instruction a mis en examen Z . et A qui, à l'époque des faits, étaient respectivement président et directeur général de la société X délégataire du Syndicat Intercommunal Y ainsi que B . et C respectivement président et expert-comptable du groupe F dont une filiale s'était vu attribuer, par la X la maîtrise d'ouvrage ainsi que l'exploitation de ce centre de traitement de déchets ; que le Y . [...]
[...] 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. Par conséquent, désormais si le juge pénal retient une faute non intentionnelle, mais que celle-ci est insuffisante pour entraîner la condamnation de la personne (ex : une faute simple alors que l'on est présence d'un lien indirect), le juge civil pourra prononcer une réparation malgré la relaxe au pénal. Civ. 2ème septembre 2003 Vu les articles 4-1 du Code de procédure pénale et L. [...]
[...] X la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil Cela signifie que la décision définitive du juge pénal s'impose au juge civil. Il s'agit d'une règle classique dont le fondement textuel peut être trouvé dans l'article 4 du CPP.Cette règle implique que si le juge pénal a décidé de retenir une faute au niveau pénal, le juge civil n'a pas le choix et doit lui aussi retenir une faute afin d'indemniser la victime et inversement. [...]
[...] Ce sera alors le juge pénal qui devra prononcer la réparation du préjudice. Deux possibilités s'offrent alors à la victime : l'action civile par voie d'action Lorsque le procureur de la République n'a pas encore exercé l'action publique ou refuse de le faire (classement sans suite), la victime peut exercer son action civile devant les juridictions répressives par voie d'action. Le ministère public est alors obligé d'exercer l'action publique, c'est donc un moyen pour la victime de contourner le classement sans suite. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture