Afin que le ministère public, et plus précisément le procureur de la République, puisse prendre en toute connaissance de cause les décisions relatives à l'exercice de l'action publique, le législateur a prévu que le ministère public devait être le destinataire des informations recueillies par les services de police judiciaire et diriger ceux-ci.
[...] n°176 B. Le destinataire de toutes les informations Crim janvier 2003, Bull. n°13 Crim septembre 2000, Bull. [...]
[...] Enfin, exerçant l'action publique, le procureur de la République va requérir l'application de la peine lors du procès mais en aucun cas il doit avoir la parole en dernier : seul l'accusé ou le prévenu ou du moins son défenseur doit avoir la parole en dernier Crim janvier 1996, Bull. n°58 [ ] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles et 460 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense : " en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Musa Alerick n'a pas eu la parole en dernier " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'article 703 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués ; qu'il se déduit des dispositions combinées de cet article et des articles 460 et 513 du même Code, ainsi que des principes généraux du droit, que l'avocat de la partie requérante doit avoir la parole le dernier ; qu'il en est de même de la partie elle-même si elle est présente ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué sur la requête présentée par Musa Alerick " après avoir entendu M. [...]
[...] Le destinataire de toutes les informations En vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, le procureur de la République doit être informé de tous les faits pouvant constituer une infraction constatés dans son ressort territorial soit par la police judiciaire soit par les différentes autorités administratives. Article 40 : Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. [...]
[...] Plusieurs options s'offrent alors à lui. Article 40-1 : Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : 1º Soit d'engager des poursuites ; 2º Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ; 3º Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. [...]
[...] soit pendant la période de session parlementaire qui s'est déroulée du 2 avril 1991 (Journal officiel débats Assemblée nationale pp et 3930) et fondé, d'autre part, sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 juin 1991, l'arrêt attaqué a violé l'article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; " alors, d'autre part, qu'en reconnaissant au réquisitoire introductif du 27 septembre 1991 une autonomie d'appréciation par rapport à la plainte avec constitution de partie civile ayant pu déclencher valablement l'action publique lors même que celui-ci ne se fonde strictement sur aucun élément extrinsèque à ladite plainte hormis la requête en désignation de juridiction, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors que, de troisième part, les membres du Parquet sont placés sous l'autorité hiérarchique du Garde des Sceaux et n'ont pas le pouvoir légal de rapporter les décisions prises par ce dernier ; que le retrait d'une décision administrative ne peut être prononcé que par l'autorité qui a elle-même pris la décision ou par son supérieur hiérarchique ; qu'en estimant que le procureur général près la cour d'appel de Lyon avait pu légalement rapporter la décision administrative de classement sans suite prise le 1er avril 1991 et reconfirmée par le ministre de la Justice publiquement le 25 juin suivant devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le financement des partis et des campagnes électorales (rapport Assemblée nationale 2348, pp et 150), la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; " alors, enfin, qu'en estimant que le procureur général près la cour d'appel de Lyon était l'autorité territorialement compétente dès lors qu'à l'époque de son réquisitoire le recours n'avait pas été exercé à l'encontre de la décision délivrée par le tribunal administratif de Marseille, la cour d'appel a méconnu l'effet rétroactif qui s'attache à l'annulation de tout acte administratif ; qu'en l'espèce, l'annulation prononcée par le décret du 21 novembre 1991 rétroagit au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et invalide tous les actes subséquents qui ont été pris ensuite de celle-ci, telle la requête en désignation de juridiction du 28 juin 1991 et tous actes qui ont suivi, d'où il suit que la cour d'appel de Lyon était elle-même devenue incompétente " ; Et sur le cinquième moyen de cassation proposé, dans les mêmes termes, pour Michel Pezet : Les moyens étant réunis ; Sur les premiers moyens pris en leurs deux branches, sur les cinquième et sixième moyens de Philippe San Marco pris en leur première branche, et sur les quatrième et cinquième moyens de Michel Pezet pris en leur première branche : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, la chambre d'accusation ayant été désignée, dans les conditions ci-dessus rappelées, comme pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire, Gérard Monnier-Besombes le 5 septembre 1991, réitéré devant elle sa plainte avec constitution de partie civile, ce dont il lui a été donné acte par un arrêt du 13 septembre, lequel a fixé à francs le montant de la somme devant être consignée et à 10 jours le délai imparti pour cette consignation ; que, par un nouvel arrêt du 20 septembre 1991, la chambre d'accusation a constaté que la consignation avait été effectuée à la même date et a ordonné la communication de la procédure au procureur général qui, le 27 septembre, a requis l'ouverture d'une information ; Attendu qu'en cet état et dès lors que le Parlement n'était pas en session à la date de l'arrêt par lequel la chambre d'accusation a donné acte du renouvellement de la plainte et fixé le montant de la consignation, les dispositions de l'article 26, alinéa de la Constitution n'ont pas été méconnues ; qu'en effet lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile est adressée à la chambre d'accusation, en application de l'alinéa 3 de l'article 681 du Code de procédure pénale, l'action publique est mise en mouvement à la date du dépôt de la plainte si la consignation a été effectuée dans le délai imparti ; que cette mise en mouvement ne peut résulter de la plainte antérieurement portée auprès du juge d'instruction, incompétent pour informer en raison de la qualité des personnes susceptibles d'être inculpées ; Sur le sixième moyen de Philippe San Marco et sur le cinquième moyen de Michel Pezet, tous deux pris en leur troisième branche : Attendu que, l'action publique ayant été mise en mouvement par voie de constitution de partie civile, il appartenait au procureur général, en application des articles 86 et 681 du Code de procédure pénale de prendre des réquisitions sans que puisse y faire échec une décision antérieure de classement sans suite, qu'en effet le magistrat du ministère public, compétent pour exercer l'action publique en vertu de ses pouvoirs propres, à l'exclusion de toute autre autorité, la faculté de revenir sur une telle décision, dès lors que ne sont pas réunies les conditions d'un refus d'informer prévu par l'article 86 précité ; [ ] D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; [ ] A. L'exercice de l'action publique Une fois l'action publique déclenchée, le procureur de la République va l'exercer. A ce titre, en vertu de la présomption d'innocence, la charge de la preuve lui incombe (Voir Crim mai 1980 Bull. [...]
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