Dans la conception classique, qui est celle du droit pénal français, les délinquants sont ceux qui ont commis un acte prévu et défini par la loi pénale.
Peut donc engager sa responsabilité pénale la personne physique qui a accompli matériellement tous les actes prohibés par la loi. On appelle cette personne l'auteur matériel. Si deux ou plusieurs individus accomplissent les actes matériels constitutifs d'une infraction, ils seront considérés comme coauteurs.
Mais, en dehors des personnes physiques, les personnes morales peuvent également être déclarées pénalement responsables. En outre, la loi pénale réprime, au titre de la complicité, tous ceux qui ont aidé, en connaissance de cause, l'auteur principal. Enfin, il est permis de se demander si l'on n'admet pas une responsabilité pénale du fait d'autrui, dès lors qu'il s'agit du chef d'entreprise.
[...] Les responsables pénaux - auteurs, coauteurs et complices Dans la conception classique, qui est celle du droit pénal français, les délinquants sont ceux qui ont commis un acte prévu et défini par la loi pénale. Peut donc engager sa responsabilité pénale la personne physique qui a accompli matériellement tous les actes prohibés par la loi. On appelle cette personne l'auteur matériel. Si deux ou plusieurs individus accomplissent les actes matériels constitutifs d'une infraction, ils seront considérés comme coauteurs. Mais, en dehors des personnes physiques, les personnes morales peuvent également être déclarées pénalement responsables. [...]
[...] Cependant, même sous l'empire de la loi du 10 juillet 2000, il semble que les juges continuent à présumer la faute caractérisée à l'égard du chef d'entreprise. De toute façon, ce dernier, qui est souvent dans l'impossibilité matérielle de tout contrôler ou surveiller, peut déléguer à un ou plusieurs de ses subordonnés tout ou partie de ses pouvoirs, en vue de faire respecter la réglementation. C'est qu'en effet, la jurisprudence a admis, depuis longtemps, que le chef d'entreprise puisse déléguer certains de ses pouvoirs, notamment en matière de réglementation de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs. [...]
[...] La loi indique, par ailleurs, qu'une telle responsabilité ne peut être retenue que si l'infraction est commise par un organe ou représentant de la personne morale. Aussi bien, la Cour de cassation a considéré que les personnes bénéficiant d'une délégation de pouvoir consentie par le chef d'entreprise peuvent être considérées comme les représentants de la personne morale au sens de l'article 121-2 CP. Elles peuvent donc engager la responsabilité pénale de celle-ci en cas d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu'elles étaient tenues de faire respecter en vertu de la délégation. [...]
[...] Ces actes doivent, par ailleurs, être antérieurs ou concomitants à la commission de l'infraction. En particulier, les faits de complicité antérieurs à la commission de l'infraction peuvent revêtir la forme soit d'une provocation, soit d'une aide ou d'une assistance données pour faciliter cette commission. On pourra, toutefois, faire observer que la provocation ne peut tomber sous le coup de la loi pénale que si elle est assortie de don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir (on dit que la provocation doit être circonstanciée). [...]
[...] En revanche, les circonstances personnelles l'auteur principal (qui peut par exemple être un récidiviste) n'exercent aucune influence sur la peine applicable au complice. Par ailleurs, le complice peut être poursuivi, même si l'auteur principal ne l'est pas, soit parce que celui-ci est décédé ou bénéficie d'une cause d'impunité strictement personnelle, soit parce qu'il est en fuite ou n'a pu être identifié. Au contraire, si la cause d'impunité de l'auteur principal est objective (fait justificatif, prescription), le complice ne peut être poursuivi, en l'absence d'un fait principal punissable. [...]
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