Fiche de droit pénal du travail, les responsabilités en droit pénal du travail au travers de la question de la sécurité
La loi du 10 juillet 2000 a modifié la législation et dispose que « les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement si il est établie qu'elles ont soit violer de façon manifestement délibéré une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignoré ».
[...] La loi du 10 juillet 2000 a modifié la législation et dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement si il est établie qu'elles ont soit violer de façon manifestement délibéré une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignoré On a constaté que les juges interprètent l'art 121-3 al 4 en matière de droit pénal du travail de la même manière qu'ils interprétaient la loi de 96. Les juges considèrent que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou règlementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'art 121-3 du code pénal. Cela ne veut pas dire que les juges admettent la théorie de l'équivalence des conditions. [...]
[...] les responsabilités en droit pénal du travail au travers de la question de la sécurité Rmq il y a articulation entre les deux codes qui peuvent être appliqués pour les mêmes faits. - l'interprétation qui peut varier selon qu'il s'agisse d'une infraction inscrite dans le code du travail ou d'une infraction inscrite dans le code pénal. - quid de la faute non intentionnelle qui est possible dans le cadre de l'article 121-3 al 4 et qui sera une situation extrêmement fréquente en droit pénal du travail. [...]
[...] Cela n'existe quasiment jamais en droit pénal du travail. Art 121-1 du code pénal il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre ) = peu de place dans le DPT. le dol praeter intentionnel, qui est constitué lorsque l'auteur a voulu l'acte causal du dommage mais une partie seulement des conséquences de cet acte. Ce dol = quasi inexistant en droit du travail, (exemple : violence ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner.) Le dol éventuel = le plus fréquent ; surtout présent en matière de santé et sécurité au travail. [...]
[...] l'élément moral - en DPT, élément moral = 1 manquement à un devoir + la conscience que l'employeur avait de ce manquement. - il faut se poser la question de savoir si le simple constat du non respect d'une prescription obligatoire peut suffire à caractériser l'élément moral, en matière d'hygiène et de sécurité ? - parfois, la constatation d'un manquement suffit. La qualité de professionnel de l'employeur ou de son délégataire qui justifie qu'il ait été nécessairement au courant des obligations à respecter. - mais= pas de responsabilité de l'employeur dans certains cas. [...]
[...] Cela veut simplement dire, jurisprudence classique depuis Crim 23 nov 1950, pour les juges, il incombe au chef d'entreprise de veiller personnellement dans les parties de l'entreprise dont il a l'administration directe à la stricte application par ses subordonnés des prescriptions légales ou règlementaires destinés à assurer la sécurité des ouvriers. Le chef d'entreprise est personnellement responsable. Dans la jurisprudence, il existe à leur égard une véritable présomption d'intention dont l'efficacité est accrue par le jeu de la présomption de connaissance de la règle violée. [...]
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