a partir du Pradel dernière édition
[...] (Crim novembre 1999), et même que le directeur de chantier délégué par plusieurs entreprises constituées en société de participation, était le représentant d'une autre société dont un employé avait été victime d'un accident. (Crim décembre 1999). Toutefois, les juges sont tenus de préciser que les négligences ou imprudences ont été commis par des organes ou représentants de la personne morale. Les infractions concernées On appelait cela le principe de spécialité. Voir livre pour CG La généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales Abandon du principe de spécialité. Loi du 9 mars 2004 pour les actes accomplis à partir du 31 décembre 2005. B. [...]
[...] Les personnes morales A. Les conditions de mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales L'article 121-2 CP dispose que : les personnes morales sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Une personne morale peut se voir reprocher une infraction consommée ou tentée et elle peut être auteur ou complice soit par soit par assistance, soit par provocation. Les personnes morales soumises à l'article 121-2 Tout en affirmant que les personnes morales sont responsables pénalement, la loi exclut tout d'abord l'Etat. [...]
[...] La question du cumul des poursuites L'article 121-2, al.3 : la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut par celles des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits. La poursuite de la personne morale peut intervenir même en l'absence de faute distincte de celle retenue contre la personne physique (Crim juillet 2001). Il convient que les juges, s'en tenant à la règle de l'interprétation stricte, ne retiennent la responsabilité de la personne physique qu'en cas d'action volontaire et pour son propre compte et à la condition que la personne physique ait pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise on œuvre de l'infraction[1]. [...]
[...] Quant aux représentants, ce sont les personnes physiques qui ont le pouvoir (légal ou statutaire) d'agir au nom de la personne morale. Ce peut être le directeur général (Crim décembre 1997) mais aussi l'administrateur provisoire ou l'administrateur judiciaire. Faute de dispositions visant expressément le dirigeant de fait, il semble qu'il ne puisse pas engager la responsabilité pénale de la personne morale. Le législateur n'a pas voulu inclure les salariés ou les préposés. Il en est de même pour les personnes même dotées de pouvoirs particuliers ou de délégation. [...]
[...] Elle ne peut être responsable durant sa formation mais peut l'être pendant sa dissolution. En cas de fusion- absorption, la société absorbante ne peut être déclarée responsable des agissements de la société absorbée. (Crim juillet 2000) Incidence du droit pénal international Du fait de la territorialité du droit pénal affirmée dans le Cp, les personnes morales étrangères qui commettront en France des infractions, pourront être déclarées pénalement responsables des agissements accomplis, ce qui pourra poser de délicates questions de poursuite et de mise à exécution des sanctions, en l'absence d'établissement stable en France. [...]
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