responsabilité pénale, personnes physiques, auteur, complice, responsabilité pénale du chef d'entreprise
Le principe de la personnalité de la responsabilité pénale est inscrit à l'article 121-1 selon lequel « nul n'est responsable que de son propre fait ».
La mise en œuvre de la responsabilité ne soulève de problème que quand l'infraction a été commise par plusieurs personnes ; il faut alors dégager le fait personnel caché dans le fait collectif. Le droit pénal met ainsi en relief deux types d'emplois : l'auteur ou coauteur et le complice.
[...] Si l'infraction est le fait de plusieurs personnes qui ont toutes commis tous les éléments constitutifs, on parle de coauteur. L'auteur intellectuel C'est celui qui fait effectuer des actes répréhensibles par un tiers, qui sera qualifié d'auteur matériel. Ce n'est pas un complice par instigation, qui ne commet pas les éléments constitutifs de l'infraction, contrairement à l'auteur intellectuel qui les commet tous, ce qui permet l'incrimination de l'instigation à titre autonome. Avant, les infractions d'instigation étaient très rares (génocide, trafic de drogue), mais le législateur contemporain a multiplié ces hypothèses. [...]
[...] Si l'infraction principale est commise en France, c'est la loi française qui s'appliquera à l'acte de complicité, peu importe où il a été commis. L'article 113-5 prévoit qu'on applique la loi pénale française à une infraction principale dont l'acte de complicité a eu lieu en France. La mesure de la peine subordonnée à l'infraction principale Le complice est puni "comme auteur" (article 121-6). Est-ce à dire que les circonstances aggravantes pesant sur l'auteur lui sont applicables? La Cour de Cassation ) répond "oui". Seules les circonstances aggravantes personnelles sans lien avec la commission de l'infraction (récidive) ne sont pas applicables au complice. [...]
[...] Un complice de complice est considéré comme complice de l'auteur principal (Crim. 15/12 2004). La complicité par instigation L'instigateur est celui qui sans participer à l'infraction, a suggéré à l'auteur matériel de la commettre. La complicité par instigation n'est punissable que s'elle a été accompagnée d'un don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir (121-7). La fourniture d'instructions est elle constituée par le simple fait de donner des instructions délictuelles. La complicité par instigation n'est répréhensible que s'elle est adressée à un individu déterminé. [...]
[...] Cette transmission de responsabilité pénale par délégation de compétence concerne aussi les élus locaux (Crim. 4/09 2007). II Le complice Les conditions de la complicité La msie en œuvre de la responsabilité pénale du complice est prévue aux article 121-6, 121-7 et R 610-2. Elle est subordonnée à l'existence d'une infraction principale punissable. Les éléments matériel et moral propres à la complicité doivent être démontré chez le complice. L'élément préalable de la complicité : une infraction principale punissable Nécessité d'une infraction principale Un individu en provoquant un autre à commettre une infraction qui ne sera finalement pas commise ne peut être accusé de complicité (arrêt Lacour, Crim. [...]
[...] A l'encontre des professionnels, la connaissance du caractère délictuel est présumé. S'il y a discordance entre l'infraction envisagée par le complice et l'infraction finalement commise, la jurisprudence distingue deux cas. L'infraction commise n'a aucun lien avec l'infraction projetée, dans ce cas il ne peut y avoir de complicité. L'infraction est bien celle qui avait été envisagée mais elle a été réalisé dans des conditions différentes de celles initialement prévues (meurtre simple devient meurtre aggravé), la complicité est tout de même retenue (Crim. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture