responsabilité pénale, mineurs, code pénal, discernement, 10 août 2011, peines applicables, procédure
L'ART 122-8 CP prévoit les effets de la minorité pénale et renvoie, pour le surplus, à des textes particuliers. En l'occurrence, l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante qui définit le régime de la responsabilité pénale des mineurs et prévoit la procédure et les peines applicables aux mineurs.
[...] Il s'agit notamment de la remise à ses parents. Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'une peine. Celle-ci est prononcée par le trib pour enfants mais uniquement, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur. Dans ce cas, ils encourent les peines prévues pour les majeurs, sous réserve de l'application obligatoire de l'excuse atténuante de minorité qui entraine une diminution de moitié des peines privatives de liberté et d'amende encourues. Si la peine encourue par un majeur est la réclusion crimi à perpétuité, sa durée doit être ramenée à 20 ans de réclusion crimi pour le mineur de 16 ans. [...]
[...] Le trib correctionnel pour mineurs est aussi compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci. Cette juridiction nouvelle est composée de 2 juges correctionnels et est présidée par un juge des enfants. En cas de crime, les mineurs de plus de 16 ans relèvent de la Cour d'assises des mineurs. Toutefois, la juridiction peut leur refuser le bénéfice de l'excuse de minorité, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur. [...]
[...] En outre, le juge pénal ne pourra jamais prononcer une peine, mais seulement des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation appropriées Toutefois, depuis la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit la possibilité de prononcer des sanctions éducatives à l'encontre des mineurs à partir de l'âge de 10 ans. Ces sanctions sont mentionnées à l'ART 15-1 de l'ordonnance, il s'agit notamment de la confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit. II. Les mineurs de plus de 13 ans A. Les mineurs de 13 à 16 ans Ces mineurs doivent normalement faire l'objet de mesures éducatives (ARTS 15 et 16 de l'ordonnance). [...]
[...] La responsabilité pénale des mineurs L'ART 122-8 CP prévoit les effets de la minorité pénale et renvoie, pour le surplus, à des textes particuliers. En l'occurrence, l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante qui définit le régime de la responsab pénale des mineurs et prévoit la procédure et les peines applicables aux mineurs. Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet I. [...]
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