a partir du Pradel dernière édition
[...] Il y a donc transfert de la responsabilité pénale sur le préposé voire sur la personne morale Il en est autrement lorsque le chef d'entreprise a consenti une délégation à une entreprise avec laquelle il a sous-traité. Dans cette hypothèse, malgré cette délégation régulière, il reste responsable pénalement, à côté du sous-traitant qu'il a délégué. Il en est de même s'il a personnellement participé à la réalisation de l'infraction. Dans le cas où il a donné délégation à deux ou plusieurs préposés, le CE reste seul responsable. Le cumul de délégations pour l'exécution du même travail est de nature à restreindre l'autorité et à entraver les initiatives d chacun. [...]
[...] Dans certains cas, la Chambre criminelle a admis la responsabilité pénale du chef d'entreprise pour une infraction intentionnelle de son préposé. Ex : tromperies sur les qualités substantielles d'une marchandise vendue Ex : délit volontaire de pollution des eaux Cette responsabilité n'exclut pas nécessairement la responsabilité du préposé, auteur matériel de l‘infraction. Ils peuvent être poursuivis concurremment, essentiellement en cas de fautes différentes. Lorsque le préposé n'a été qu'un instrument inconscient entre les mains du patron, a ignoré par exemple l'état défectueux du véhicule qui lui avait été confié, ou a subi une contrainte irrésistible, seule la responsabilité pénale du chef d'entre prise se trouve engagée Nécessité d'une faute du chef d'entreprise Nature de la faute du chef d'entreprise Elle consiste généralement en une négligence résultant du seul fait de la violation ou du non-respect des prescriptions légales ou règlementaires par le préposé ou le salarié. [...]
[...] Les conditions de la responsabilité pénale du fait d'autrui 1. Nécessité d'une infraction commise par le préposé ou l'employé Nature de l'infraction L'exécution matérielle, par autrui, d'une infraction est la base objective de la responsabilité pénale du fait d'autrui. Cette infraction est généralement non intentionnelle. La jurisprudence ne retient en principe la responsabilité pénale du fait d'autrui que dans les industries et professions règlementées où le chef d'entreprise a l'obligation légale d'assurer le respect de certaines prescriptions. (Crim janvier 1992) La notion d'entreprise ou de profession règlementée est largement entendue par les tribunaux. [...]
[...] Section 3 : La responsabilité pénale du fait d'autrui Article 121-1Cp nul n'est punissable qu'à raison de son fait personnel Deux menaces à ce principe : I. La responsabilité pour appartenance à un groupe ou participation à un fait collectif Le Cp retient assez souvent la notion de bande organisée, définie à l'article 132-71 et qui emporte une sanction plus forte. Elle est utilisée pour caractérisée de nombreuses infractions entrant dans la criminalité organisée (Article 706-73CPP). Le CP punit celui qui a dirigé un mouvement insurrectionnel même s'il n'a pas commis les violences. [...]
[...] Elle n'est pas opposable à la Sécurité sociale si elle n'a pas été protée à sa connaissance. Aucune règle de droit ne s'oppose à c que la personne déléguée subdélègue tout ou partie de ses pouvoirs ou que le délégué si membre d'une société filiale. Il pourrait s'agir du directeur général s'il existe une délégation du Conseil d'administration. Effets de la délégation Exonération du CE. Seul le délégué peut être poursuivi, une même infraction ne peut être retenue à la fois contre le CE et le délégué. [...]
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