«Je le pansai, Dieu le guérit»: Ambroise Paré résume par cette fameuse phrase la philosophie qui prévaut en Occident depuis l'origine de la médecine, à savoir que les médecins, s'ils soignent de leur mieux, ne sont pas responsables de l'issue, heureuse ou malheureuse, du traitement.. Le sacré et le fatum ont en effet longtemps présidé à la pratique médicale. En 1829, un rapport de l'Académie de médecine affirme: «La responsabilité des médecins dans l'exercice consciencieux de leur profession ne saurait être justiciable de la loi.» Mais une lente évolution tend à contrecarrer ce postulat. Au-delà de la responsabilité pénale, la responsabilité civile, posée dès 1810 par l'article 1382 du Code civil, repose sur le principe suivant : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En matière médicale, la responsabilité pénale tend aujourd'hui à se développer, tandis que la responsabilité civile connaît depuis quelques années une évolution jurisprudentielle que l'on peut qualifier à bien des égards de spectaculaire, même si la technicité et la pluridisciplinarité croissante de la médecine a rendu l'individualisation de la faute à l'origine d'un dommage, et celle de son auteur, très difficile. Nous nous concentrerons sur cette première responsabilité (I) puis sur la deuxième (II).
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[...] Le sacré et le fatum ont en effet longtemps présidé à la pratique médicale. En 1829, un rapport de l'Académie de médecine affirme: responsabilité des médecins dans l'exercice consciencieux de leur profession ne saurait être justiciable de la loi.» Mais une lente évolution tend à contrecarrer ce postulat. Au-delà de la responsabilité pénale, la responsabilité civile, posée dès 1810 par l'article 1382 du Code civil, repose sur le principe suivant : Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer En matière médicale, la responsabilité pénale tend aujourd'hui à se développer, tandis que la responsabilité civile connaît depuis quelques années une évolution jurisprudentielle que l'on peut qualifier à bien des égards de spectaculaire, même si la technicité et la pluridisciplinarité croissante de la médecine a rendu l'individualisation de la faute à l'origine d'un dommage, et celle de son auteur, très difficile. [...]
[...] Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et principe de solidarité nationale - il existe un Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), basé sur l'impôt : principe de solidarité nationale - pour éviter l'engorgement : seuils minimums : il faut que le patient ait une incapacité permanente, c'est-à-dire des séquelles, au moins égale à ou que son arrêt de travail soit de six mois - le patient dont l'incapacité est inférieure à peut choisir la voie contentieuse - actuellement, les procédures civiles ou devant la CRCI ont une prescription de 10 ans à compter du moment de la date de consolidation, c'est-à-dire du moment que les lésions n'évoluent plus - au total, la responsabilité médicale coûte 65 millions d'euros par an - chiffre obtenu en additionnant les primes d'assurance des professionnels de santé et les indemnités payées par les hôpitaux publics qui sont leurs propres assureurs - un quart des plaintes seulement donnent lieu à indemnisation: celles à propos desquelles une faute du médecin ou de l'hôpital a été reconnue 2. La loi du 4 mars 2002 : une loi anti-Perruche ? a. [...]
[...] La responsabilité du médecin est-elle engagée si le résultat voulu n'est pas obtenu ? a. L'obligation de moyens et non l'obligation de résultat - non, en principe, la responsabilité du médecin n'est pas engagée si le résultat voulu n'est pas obtenu - il n'est pas tenu à l'obligation de guérir le patient, compte tenu du fait que les éléments de la guérison ne dépendent pas tous du médecin - mais les soins doivent être conformes aux données acquises de la science et correspondre à la mise en œuvre de tous les moyens humains ou techniques nécessaires à l'obtention du meilleur traitement - il s'agit bien d'une obligation de moyens et non de résultat - il existe en effet, dans tout acte médical une part d'aléa qui ne permet pas d'affirmer le résultat - c'est en ce domaine que la faute médicale est la plus difficile à établir - c'est sur ce point nodal, sur cette insuffisance, qu'agira le patient, en déposant plainte avec constitution de partie civile - espérance par le patient d'une condamnation à une peine de prison ou d'amende du médecin et d'une indemnisation du préjudice subi - possibilité pour toutes les catégories de médecins de se voir reprocher des fautes pénales mais catégories les plus concernées : les chirurgiens, les anesthésistes et les gynécologues b. [...]
[...] : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ( ) ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. - la responsabilité du médecin peut être engagée en l'absence de toute faute prouvée de sa part - suivant la loi du 4 mars 2002 dite Kouchner, la responsabilité sans faute est maintenue, pour les médecins, dans trois cas essentiellement : - en cas d'acte médical courant : examens de laboratoire, injections (pour ces actes, il n'existe pas d'aléa qui puisse induire une obligation de moyens) - en cas de fourniture de produits ou d'appareils : le médecin qui fournit un produit à son patient n'accomplit pas un acte médical, mais un acte technique et sa responsabilité est celle de tous fournisseurs de produits, qui consiste à livrer des produits sains et des appareils efficients - en matière d'information du patient, même s'il ne s'agit pas d'un cas stricto sensu de responsabilité sans faute les infections nosocomiales relèvent de la responsabilité sans faute non pas des médecins mais des établissements de santé) - l'arrêt Bianchi (Conseil d'Etat, avril 1993) fut fondateur dans l'établissement de la responsabilité sans faute : pour la première fois, condamnation d'un hôpital au dédommagement d'un malade victime d'un accident sans faute - responsabilité sans faute à distinguer de la faute virtuelle sur laquelle la loi du 4 mars 2002 ne statue pas, mais qui fut retenue par la Cour de cassation dans deux arrêts importants (23 mai 2000 et 18 juillet 2000) : facilitation de la mise en œuvre de la responsabilité des médecins en cas d'accident médical : lorsque la réalisation du traitement ou de l'intervention n'implique pas l'atteinte ou la lésion dommageable, le seul constat de ce résultat dommageable suffit à établir la faute du praticien, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute ; la faute est donc déduite du dommage II. [...]
[...] Dunod MAUGUE Christine, La responsabilité juridique du médecin Pouvoirs n°89 PELLET Rémi, La responsabilité médicale et la répartition des dommages subis par les patients, éd. [...]
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