Atteintes aux animaux, sévices, sévices sexuels, actes de cruauté, intention coupable, souffrances, animal
Alors qu'en droit civil les animaux sont considérés comme des meubles, le droit pénal les voit comme des êtres doués de sensibilité et à ce titre ils font l'objet d'une protection particulière, ce qui soulève un problème au niveau des actions qui seront faites devant les juridictions civiles et pénales.
Malgré les diverses évolutions tendant à faire de l'animal une victime à titre principal, il a fallu attendre une loi de 1963 pour que l'animal soit vraiment protégé.
Les atteintes aux animaux sont désormais définies à l'article 521-1 du nouveau Code pénal comme étant le fait d'exercer, publiquement ou non, des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité.
[...] En effet, il s'agit ici des atteintes involontaires portées sur les animaux. Ainsi la faute sera caractérisée chaque fois que l'agent pénal aura méconnu une obligation légale de sécurité ou de diligence envers l'animal. Ainsi les atteintes aux animaux peuvent tantôt constituer des délits tantôt de simples contravention. Les infractions délictuelles principales sont les sévices graves et les actes de cruauté infligés aux animaux, les abandons ainsi que les expérimentations non prévues par décrets. Les juges prendront en considération non pas le résultat mais le caractère particulièrement odieux des actes de l'agent pénal. [...]
[...] Sont donc excluent du champ de la protection les animaux sauvages. Ceci permet d'accorder la loi de protection des animaux avec celle de autorisant la chasse. Néanmoins, certaines espèces font l'objet d'une législation spéciale, notamment les espèces protégées. - L'élément moral : repose sur la nécessité d'une intention coupable et tient au fait de démontrer que l'agent pénal a clairement eu la volonté d'infliger des souffrances à l'animal, au travers non pas du résultat atteint mais des actes exercés contre l'animal. [...]
[...] Dans ces cas la cruauté ou le caractère de particulière gravité fait défaut. Il y aura simplement atteinte à la vie de l'animal. L'agent pénal peut encourir jusqu'à une contravention de 4ème classe. NB : dans tous les cas le juge devra se prononcer sur le sort de l'animal selon que les souffrances ont été infligées par le propriétaire (de l'animal) ou non. Les causes de justifications de droit commun visées à l'article 311-12 du code pénal s'appliquent en matière d'atteintes aux animaux. [...]
[...] La question qui se pose est celle de savoir comment réprimer quelque chose qui n'est pas réparable ? Au delà de l'élément légal nous pouvons retenir comme éléments constitutif de l'atteinte aux animaux un élément matériel et un élément moral : - l'élément matériel porte d'abord sur l'exercice de sévices grave, ou de nature sexuelle, ou d'acte de cruauté. Ainsi seront réprimés tout actes portant atteinte à un animal, lui infligeant des souffrances allant de l'abandon à la mise a mort de celui-ci. [...]
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