Responsabilité pénale, employeur, fiche de synthèse, Code pénal, infraction, entrave, élément moral, Code du travail, faute personnelle, délégation de pouvoirs, personne physique
Le principe de la responsabilité pénale du fait personnel est exprimé par plusieurs textes du Code pénal . Principe cardinal du droit pénal, il implique une relation de participation matérielle et morale de son auteur à une infraction (infraction par commission ou par omission). Or, le régime de la responsabilité pénale de l'employeur (ou son de son délégataire de pouvoirs), et plus généralement des « décideurs », obéit à des règles originales qui pourraient, à première vue, laisser penser que cette responsabilité s'analyse en une responsabilité du fait d'autrui. Il n'en est rien.
[...] Lorsque l'employeur n'a participé qu'indirectement à la réalisation d'une infraction, sa responsabilité ne pourra donc être engagée qu'en raison de fautes revêtant un certain degré de gravité (violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou faute caractérisée). En revanche, cette restriction du champ de la responsabilité pénale ne bénéficie pas aux personnes morales dont la responsabilité peut toujours être engagée pour une simple faute d'imprudence alors même que la responsabilité de la personne physique ne pourrait engager. Art C. art. 121-4 C. pén. [...]
[...] Pas de responsabilité pénale sans faute. Ainsi, même si le régime de la responsabilité de l'employeur obéit à des règles spécifiques, il n'en demeure pas moins qu'une faute est nécessaire pour engager sa responsabilité. Ce régime spécifique de responsabilité pénale des dirigeants ou des décideurs concerne les infractions prévues par le Code du travail. Toutefois, s'agissant des infractions non intentionnelles prévues par le Code pénal (blessures et homicides involontaires), l'article 121-3 du Code pénal distingue deux rapports de causalité, deux types de relations de participation (de l'agent) à la réalisation de l'infraction : d'une part, un rapport de causalité directe (c'est-à-dire une relation de participation directe ou immédiate de la personne poursuivie à la réalisation de l'infraction), d'autre part, un rapport de causalité indirecte (c'est-à- dire une relation de participation indirecte de l'auteur de l'infraction à sa réalisation). [...]
[...] Or, le régime de la responsabilité pénale de l'employeur (ou son de son délégataire de pouvoirs), et plus généralement des obéit à des règles originales qui pourraient, à première vue, laisser penser que cette responsabilité s'analyse en une responsabilité du fait d'autrui. Il n'en est rien. En effet : D'une part et cela ne pose pas de difficulté particulière la relation de participation de l'employeur à l'infraction peut obéir au schéma classique du rapport de causalité directe entre l'infraction et l'activité personnelle, matérielle et morale de la personne poursuivie. Lorsque l'infraction résulte d'un fait matériellement commis par l'employeur, l'imputation de sa responsabilité ne pose pas de difficulté particulière. Elle obéit au schéma classique de la responsabilité pénale (exemple : entrave). [...]
[...] D'autre part et c'est là que réside l'originalité du régime de la responsabilité pénale du de l'employeur sa responsabilité peut se trouver engagée alors même qu'il n'a pas commis l'élément matériel de l'infraction. En effet, dans la mesure où il exerce le pouvoir de direction, il peut avoir joué un rôle « psychologique » susceptible d'établir l'élément moral de l'infraction, même s'il n'a pas accompli lui-même l'acte matériellement constitutif de l'infraction, c'est-à-dire son élément matériel. Ainsi, se produit comme scission entre les éléments constitutifs de l'infraction » (M. [...]
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