Ce document évoque une liste non exhaustive d'arrêts liés au recel et au blanchiment et pose la question pour chacun de leur intérêt.
Extraits : "Crim. 30 novembre 1999, bull crim nº 282. Une personne qui était intervenue dans la négociation de bons du Trésor volés (ou peut-être seulement une tentative). Condamnée par la Cour d'appel de Grenoble, elle faisait valoir que même le fait de faire office d'intermédiaire suppose une appréhension matérielle même fugace de cette chose. Aussi, ne serait pas un recel, une intervention sans appréhension, dans une négociation.
Il s'agissait alors de savoir si le recel impliquait nécessairement la détention matérielle des valeurs recelées.
La Cour de cassation a écarté cette argumentation. Le recel n'implique pas nécessairement la détention matérielle des valeurs recelées, et de ce fait l'intervention dans la négociation de bons est un cas de recel."
"Crim. 16 juillet 1964, bull crim n°241
Il s'agissait alors de savoir si le fait de détenir sciemment des fonds provenant d'un abus de confiance constituait un délit de recel et quelle était la prescription de l'action publique ?
1° Le fait de détenir sciemment des fonds provenant d'un abus de confiance commis par un tiers constitue le délit de recel et non le délit d'abus de confiance.
2° le recel étant une infraction continue, la prescription de l'action publique ne court que du jour où il a pris fin, alors même qu'à cette date l'infraction qui a procuré la chose serait déjà prescrite."
[...] Et la Chambre criminelle rejeta le pourvoi formé par les deux journalistes. Crim mai 1982, bull crim n°110 un actionnaire dont la valeur des titres s'est trouvée améliorée par suite de l'incorporation d'actifs provenant d'abus de biens sociaux Il s'agissait alors de savoir si le délit de recel s'appliquer si la valeur patrimoniale d'actions se trouve améliorée par l'incorporation d'actifs provenant d'abus de biens sociaux du prévenu. Constitue le délit de recel le fait de s'approprier en connaissance de cause des actions dont la valeur patrimoniale se trouve améliorée par l'incorporation d'actifs provenant d'abus de biens sociaux connus du prévenu. [...]
[...] Le prévenu, en l'espèce, n'avait pas procédé à cette déclaration : c'est cette faute professionnelle qui le constituerait donc de mauvaise foi et permettrait d'affirmer l'existence de l'élément moral du délit reproché. Crim octobre 1997, bull crim n°350 Il s'agissait d'un blanchiment d'argent issu d'un trafic de stupéfiants. L'individu est condamné par la Cour d'appel : les deux individus entretenaient d'étroites relations avec son neveu poursuivi pour trafic d'héroïne, et avait laissé à ce dernier la libre disposition de son appartement, où de nombreuses traces du négoce de stupéfiants devaient être découvertes. [...]
[...] Crim février 1997, bull crim n°48 Ainsi, le 36 juillet 1986 Michel Noir ministre délégué au commerce extérieur déjeune-t-il dans un restaurant réputé en compagnie de différents membres de ses équipes parisiennes et lyonnaises. Michel Noir est ensuite poursuivi pour affaire de recel à l'occasion de ce repas. Il s'agissait alors de savoir quel était le point de départ de la prescription de l'action publique en matière de recel . La Cour de cassation repousse le point de départ de la prescription de l'action publique en matière de recel d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. [...]
[...] Et l'acquéreur avait refusé de restituer le véhicule à son propriétaire originaire. Il s'agissait alors de savoir si un individu peut être déclaré coupable de recel alors que sa possession est régulière et qu'il est de bonne foi . Les juges du fond le condamnent pour recel mais la chambre criminelle casse la condamnation dans un arrêt du 24 novembre 1977. L'acquéreur d'un bien mobilier ne saurait être déclaré coupable de recel lorsque la régularité de sa possession et sa bonne foi impliquent la réunion des conditions d'application de l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil. [...]
[...] Condamnée par la Cour d'appel de Grenoble, elle faisait valoir que même le fait de faire office d'intermédiaire suppose une appréhension matérielle même fugace de cette chose. Aussi, ne serait pas un recel, une intervention sans appréhension, dans une négociation. Il s'agissait alors de savoir si le recel impliquait nécessairement la détention matérielle des valeurs recelées. La Cour de cassation a écarté cette argumentation. Le recel n'implique pas nécessairement la détention matérielle des valeurs recelées, et de ce fait l'intervention dans la négociation de bons est un cas de recel. Crim juillet 1970, bull crim n°236 Il s'agissait d'un transport d'une personne dans une voiture volée. [...]
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