Les juges du fond ont-ils le droit de requalifier une affaire en ajoutant des faits et donc de faire abstraction de l'ordonnance des premiers juges ?
Ce dernier arrêt est condamné par la Cour de cassation au motif que : “les faits pouvant constituer le crime de coups et blessures volontaires sur mineure de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner, dont les prévenus n'avaient pas été inculpés, avaient été exclus de la poursuite par l'ordonnance de non-lieu conforme aux réquisitions du Ministère public, et alors que le crime est distinct en ses éléments constitutifs du délit prévu par l'article 63 alinéa 2 du Code pénal, seul retenu par la prévention, les juges du fond ont ajouté aux faits de la poursuite et ainsi excédé leur pouvoir”.
Ainsi, la Cour de cassation réaffirme, dans son arrêt, la liberté de qualification par le juge (I) avant d'en énoncer les limites (II)...
[...] LA LIBERTE DE QUALIFICATION DES FAITS PAR LE JUGE La Cour de cassation réaffirme dans son arrêt la règle de qualification des faits par le juge avant d'en montrer l'intérêt d'un point de vue de la compétence de la juridiction mais également de la détermination de la peine encourue par l'auteur de l'infraction. A. Réaffirmation de cette règle On dit que les juridictions sont maîtres de la qualification. En effet, la juridiction saisie peut disqualifier puis requalifier les faits dont elle a connaissance. [...]
[...] L'obligation de respecter cette limite en vue de respecter les droits de la défense Cette condamnation de l'arrêt du 22 avril 1986 fait état d'une violation de la procédure mais également des droits de la défense. En effet, il est rappelé que : “toute personne a droit à ce que sa cause soit équitablement entendue”. Dans le premier moyen, la Cour de cassation rappelle que la requalification des faits ne doit pas porter atteinte à la défense si elle fait état de l'incompétence de la juridiction saisie : " que le fait d'entendre en leur plaidoiries, lorsque celle-ci est contestée, aboutit à infliger au prévenu un traitement inéquitable, et conduit du reste à une violation des droits de la défense dans la mesure où l'audition des parties civiles est susceptible d'avoir une influence sur la décision du juge”. [...]
[...] En outre, cette qualification des faits par le juge lui permet de se prononcer compétent ou incompétent selon l'affaire qui lui est présentée. En effet, si une juridiction, suite à la requalification, se trouve alors saisie d'une infraction qui excède sa compétence, elle devra rendre une décision d'incompétence et renvoyer l'affaire devant les autorités judiciaires compétentes. Par contre elle peut statuer sur des infractions de moindre gravité. En l'espèce, la Cour d'appel, après avoir requalifié les faits dont elle avait été saisie en crime, s'est déclarée incompétente. [...]
[...] L'infraction pénale Dans un arrêt de la chambre criminelle, rendu en date du 22 avril 1986, sur la qualification des faits par la juge, la Cour de cassation s'inscrit dans une longue tradition jurisprudentielle. Suite à une excision effectuée sur un nourrisson ayant entraîné la mort de l'enfant, ses parents ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel. Ce dernier retient contre les parents, après qualification des faits, par une ordonnance, l'inculpation de violences volontaires et mutilantes sur mineure de quinze ans ayant entraîné la mort sans que l'auteur ait eu l'intention de la donner et la non assistance à personne en danger. [...]
[...] C'est ce que l'arrêt de la Cour de cassation du 22 avril 1986 réaffirme dans son attendu : appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés”. Cette requalification des faits comporte un intérêt certain pour le juge. B. L'intérêt de cette règle pour le juge La qualification des faits par le juge lui permet de déterminer la nature de l'infraction à laquelle il est confronté et donc d'en déterminer la peine encourue par son auteur. [...]
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