Excepté pour protéger les mineurs de quinze ans, le Code pénal n'intervient pas pour réglementer ou sanctionner les comportements et les pratiques sexuelles des individus. Dès l'instant qu'il s'agit de majeurs consentants, la liberté la plus totale leur est reconnue, à condition bien sûr de ne pas heurter les tiers en leur imposant un spectacle offensant. Ainsi, la loi pénale si elle incrimine l'exhibition sexuelle ou le racolage, ne punit ni n'interdit la prostitution.
Cette attitude situe le droit français dans une optique abolitionniste c'est-à-dire que la prostitution est officiellement ignorée par opposition à d'autres législations qui adhèrent soit au prohibitionnisme (prostitution incriminée en tant que telle), soit au réglementarisme (la prostitution n'est pas incriminée mais réglementée et le non-respect de la réglementation est pénalement sanctionné).
En revanche, le législateur a été amené à réprimer très sévèrement le proxénétisme et l'exploitation de la prostitution d'autrui dans la mesure où les coupables sont très fréquemment des professionnels de la délinquance et parce que cette délinquance permet de se procurer des fonds nécessaires au financement d'autres actions relevant du grand banditisme.
Depuis la loi du 13 avril 1946 ordonnant la fermeture des maisons jusqu'alors tolérées, le législateur a constamment accru le champ des incriminations pour proxénétisme, et aggravé les peines encourues allant jusqu'à prévoir dans le nouveau Code pénal des peines criminelles dans certains cas.
Cette tendance a été très nettement renforcée par la loi du 4 mars 2002, qui a en outre incriminé le recours à la prostitution d'un mineur et qui étend la répression au client d'une personne qui se livre à la prostitution.
[...] Tous les agissements incriminés par l'article 225-10 sont aujourd'hui punis de 10 ans d'emprisonnement et 750 d'amende. Les coupables encourent également l'ensemble des mêmes peines complémentaires que celles prévues en matière de proxénétisme proprement dit. La tentative des délits est punissable Personnes morales Elles peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies par l'article 225-10. Elles encourent l'amende suivant les modalités fixées par l'article 131-38 ainsi que la totalité des peines complémentaires de l'article 131-39, y compris la dissolution de la personne morale crée ou détournée de son objet pour commettre l'infraction. [...]
[...] Le proxénétisme suppose donc une seule condition préalable : la prostitution. Prostitution : La Cour de cassation a défini la prostitution par l'existence de contacts physiques de quelque nature qu'ils soient contacts offerts contre rémunération (Crim mars 1996). Cette définition n'implique pas forcément la pratique de rapports sexuels et la jurisprudence a estimé dans un jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 8 mars 1977 qu'il pouvait y'avoir prostitution et par conséquent proxénétisme, avec des massages prétendument thaïlandais ou californiens. [...]
[...] Le délit ainsi défini est donc à la fois une infraction de moyen puisqu'il sollicite, et de résultat puisqu'il doit obtenir. A côté de situations qui révèlent le proxénétisme auquel se livre un individu, il en est d'autres qui ne permettent a priori que de le soupçonner Infractions d'aide au proxénétisme - office d'intermédiaire (225-6-1) ainsi l'article 225-6-1 dispose qu'Est assimilé à un proxénète la personne qui, de quelque manière que ce soit, fait office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui. [...]
[...] Le proxénétisme direct 1. Eléments communs (matériels)/Elément moral (intentionnel) Le proxénétisme étant l'activité de l'individu qui facilité la prostitution d'autrui ou qui en tire profit, l'infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l'auteur, la personne qui se livre à la prostitution et que la loi considère comme victime. Le proxénète peut être un homme ou une femme puisque la loi considère comme proxénétisme le fait de quiconque. (Est ainsi proxénète la femme qui, propriétaire d'une voiture automobile met celle-ci à la disposition d'une compagne se livrant à la prostitution au moyen de ce véhicule.) Elément moral : le proxénétisme est manifestement une infraction intentionnelle. [...]
[...] Renonçant aux hôtels et établissements spécialisés, elles prirent l'habitude de louer ou d'acheter des appartements ou des studios pour y exercer leur activité : réseau de call-girls prostitution à domicile, puis de se livrer à la prostitution dans des véhicules. Le législateur est donc intervenu à plusieurs reprises pour adapter la loi aux nouvelles pratiques. Ainsi l'article 225-10 incrimine le fait de vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou des emplacements non utilisés par le public ainsi que des véhicules en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution. II. La répression du proxénétisme A. Le souteneur 1. [...]
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