Le juge des enfants est un magistrat spécialisé du TGI ; il ne peut exercer cette fonction plus de 10 ans depuis la loi organique du 25/06/2001. Il est à la fois juridiction d'instruction en matière délictuelle, juridiction de jugement pour les délits et contraventions de 5e classe et pour les crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans. Dans sa décision du 8/07/2011, le Conseil constitutionnel met fin à la possibilité pour le juge pour enfant de juger une affaire qu'il a lui-même instruite.
Le Tribunal pour enfants est composé du juge (le président), de deux assesseurs et d'un greffier ; le ministère public est représenté par un parquetier spécialisé dans les affaires de mineurs. Il n'est compétent que pour connaître des crimes commis par les enfants de moins de 16 ans.
Les mesures provisoires prises par le JDE ou le juge d'instruction sont susceptibles d'appel, au titre de l'article 10 de l'ordonnance de 1945, devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel. Les jugements rendus par les juridictions de proximité, par le JDE ou par le TPE sont eux susceptibles d'appel devant la chambre spéciale de la Cour d'appel qui comprend 3 magistrats conseilleurs dont l'un doit être le conseiller « délégué à la protection de l'enfance ».
[...] Dans ce dernier cas, la durée de la détention est de 15 jours renouvelables une fois si le délit est puni de moins de 10 ans. Les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent pas faire l'objet d'une détention provisoire. Le JLD décide de cette mesure après sa saisine par le JDE ou le juge d'instruction. Si le magistrat instructeur ne suit pas le parquet, il doit rendre une ordonnance motivée. Le procureur pourra alors en interjeter appel dans les 10 jours. [...]
[...] Mesures provisoires à caractère répressif Contrôle judiciaire La loi du autorise le placement sous CJ des mineurs de plus de 13 ans. Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent y être soumis que si une peine d'au moins 7 ans est encourue ou s'il a déjà fait l'objet de mesures éducatives, de peines, une peine de 5 ans. Le juge chargé de l'information prend une ordonnance motivée et notifie oralement au mineur devant ses représentants légaux et son avocat les mesures et les sanctions encourues pour leur violation. [...]
[...] Seule la MEE connaît des spécificités : le juge doit en aviser le responsable légal du mineur, faire désigner un avocat par le bâtonnier à défaut de choix du mineur, le juge peut entendre le mineur sans avocat si la gravité de l'affaire le justifie, enfin, les témoins de moins de 16 ans ne prêtent pas serment. Pouvoirs d'investigation Le juge d'instruction peut prescrire tous les actes prévus pour les majeurs. Le JDE peut opter pour l'enquête officieuse dans le cadre de laquelle il n'a pas à respecter le CPP en ce qui concerne la saisinedu JLD, le contrôle judiciaire, les expertises sur le fond, les perquisitions et les saisies. [...]
[...] De nouvelles mesures sont exclusivement réservées aux mineurs : l'accomplissement d'un stage de formation civique, le suivi régulier d'une scolarité ou d'une formation professionnelle, le respect d'une décision antérieurement prononcée par le juge de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité, la consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue, l'exécution d'une mesure d'activité de jour. La durée de ces mesures ne peut dépasser 1 an. L'exercice des poursuites L'ordonnance du 2/02/1945 pose le principe d'une instruction préparatoire pour tous les faits constituant au moins une contravention de Ve classe commise par un mineur. L'instruction est conduite par un JDE ou par le juge d'instruction spécialisé. La loi du a instauré la convocation par OPJ aux fins de MEE. [...]
[...] Il pourra alors prononcer une dispense de mesure, une admonestation, une remise à parents ou gardien, une liberté surveillée, un placement ou une mesure de protection judiciaire. La présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs, ayant été rebaptisée procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs par la loi du Elle s'apparente de plus en plus à la comparution immédiate pour les majeurs. Pour y recourir, le mineur doit avoir plus de 16 ans ou avoir déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une sanction éducative ou d'une peine ; les peines encourues sont supérieures ou égales à 1 an en cas de flagrance, de 3 ans dans les autres cas ; des investigations sur les faits ne sont pas obligatoires ; en revanche, une enquête de moins d'un an sur la personnalité du mineur est obligatoire. [...]
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