Lors de l'adoption de la loi du 9 mars 2004, il était prévu que l'accord conclu entre le procureur de la République et le prévenu devait faire l'objet d'une homologation par le président du tribunal de grande instance. Mais cette audience d'homologation devait se dérouler en chambre du conseil, seule la lecture de l'ordonnance d'homologation étant publique.
Aussi lors de la saisine du Conseil constitutionnel, les auteurs ont invoqué le fait que cette phase de la procédure serait contraire aux droits de la défense et à l'égalité des armes. En effet, la publicité des audiences permet d'assurer un certain contrôle de la procédure par l'opinion publique et ainsi d'éviter les pressions sur la personne.
Saisine du Conseil constitutionnel en date du 11 février 2004 (J.O. du 10 mars 2004, p. 4655)
« Les droits de la défense ne se résument pas à la présence de l'avocat et, en écho à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, exige que la procédure soit publique. C'est là une garantie de l'indépendance et de l'impartialité de la juridiction qui prononce la sanction, une garantie contre les pressions que pourrait subir un accusé et que la présence de l'avocat ne suffirait pas à surmonter tant elle serait forte, une garantie de l'égalité des armes, une garantie aussi pour la société que la justice est la même pour tous.
[...] Considérant qu'en vertu de l'article unique de la loi déférée, qui modifie l'article 495-9 du code de procédure pénale, la procédure d'homologation des peines proposées par le ministère public se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire ; 3. Considérant qu'en précisant que le procureur de la République n'est pas tenu d'être présent à cette audience, la loi déférée n'a méconnu, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, ni les dispositions de l'article 34 de la Constitution aux termes desquelles : La loi fixe les règles concernant : . la procédure pénale . [...]
[...] Les débats La loi du 9 mars 2004 n'avait rien précisé quant à la présence ou non du procureur de la République à l'audience d'homologation. Or, en vertu de l'article 32 du CPP, il est de principe que le ministère public doit être entendu lors de l'audience de jugement (Voir Crim mai 1978, Bull.crim., n°150) et doit être présent lors du prononcé de la décision (Voir Crim janvier 1995, Bull.crim., n°27). En effet, il est une partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives Aussi la Cour de cassation a-t-elle été saisie pour avis sur ce point. [...]
[...] Le juge peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. Il peut également refuser l'homologation si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. Ces indications, qui reprennent expressément l'une de vos réserves d'interprétation, montrent que cette phase du procès pénal, à l'instar de ses autres étapes, nécessite la présence voire l'intervention du ministère public (décision du 2 mars 2004, considérant 107). [...]
[...] Or, le jugement d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit en principe faire l'objet d'une audience publique. En effet, si la publicité permet le contrôle du bon fonctionnement de la justice par l'opinion publique, cette exigence d'un contrôle est d'autant plus pressante lorsque la personne jugée peut être privée de sa liberté. Le Conseil en déduit donc la nécessité de rendre l'audience d'homologation publique. Conseil constitutionnel décision n°2004-492DC du 2 mars 2004 Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (J.O. du 10 mars 2004, p. [...]
[...] Saisine du Conseil constitutionnel en date du 13 juillet 2005 (J.O. du 27 juillet 2005, p. 12242) [ ] c'est très logiquement que vous avez censuré l'absence de publicité de l'audience publique d'homologation dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (décision 2004-692 DC du 2 mars 2004). Il en résulte que le procès pénal forme un tout au cours duquel toutes les parties, le prévenu comme la victime, y compris la société que le ministère public représente à l'audience, concourent à rendre une décision de justice objective et acceptable par toutes les parties. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture