Les peines
[...] C'est véritable carcan car en réfléchissant au nouveau code, on a proposé de remplacé par une classification bipartite : on ne l'a pas fait car on ne pouvait pas changer les infractions sans changer les juridictions etc. C'est une classification fondamentale mais par voie de conséquence : il n'y a pas de différence de nature entre ces différentes peines mis à part qu'elles sont attachées à certaines infractions. La dernière classification évoquée ne peut pas être suivie pour toutes les peines. [...]
[...] Ce qui est assez curieux c'est que le pouvoir réglementaire est libre de choisir une peine mais en fonction des classes fixées par le législateur. La classe qu'il choisit détermine un certain montant. Selon l'article 131-13, l'amende la plus forte est francs ou francs en cas de récidive (5e classe) pour la 4e classe et 250 francs pour la 1e classe. II Les peines applicables aux personnes morales La distinction entre peine principale et peine complémentaire a fait voler en éclat la distinction entre les peines criminelle et peine correctionnelle mais il y a un léger particularisme pour les peines contraventionnelles. [...]
[...] - Le placement sous surveillance judiciaire pouvant aller jusqu'à 5 ans. - La fermeture d'établissement soit définitive soit jusqu'à 5 ans. - L'exclusion des marchés publics soit à titre définitif soit jusqu'à 5 ans. - L'interdiction de faire appel publiquement à l'épargne. - L'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de crédit. - La confiscation. - La publicité de la décision. [...]
[...] Cette suppression du minimum comporte une petite limite en matière criminelle résultant de l'article 132-18 et qui prévoit dans les deux cas les plus graves une sorte de minimum. Cette fois-ci, c'est un minimum incompressible. Il concerne d'abord la réclusion criminelle à perpétuité. Le juge ne peut pas, s'il prononce la perpétuité alors qu'elle est encourue, descendre en-dessous de 2 ans. Et lorsque c'est une réclusion criminelle à temps ( le juge ne peut pas descendre en dessous d'un an. [...]
[...] L'interdiction de séjour est l'archétype de la mesure de sûreté : il s'agit de dire que dans un endroit donné, on constitue un danger, pour neutraliser ce danger, on nous interdit de séjourner en ce lieu. C'est une mesure strictement utilitaire. C'est un peu aussi l'idée de la double peine qui est l'expulsion du territoire français de délinquant de nationalité étrangère après qu'il ait accompli sa peine : c'est, non une double peine mais une mesure de sûreté. IL faut que la mesure de sûreté soit adaptable puisqu'elle doit toujours être en adéquation avec le danger : s'il disparaît, elle doit disparaître aussi. [...]
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