Droit, parties au procès pénal, Suisse, accusation, défense, CEDH, système judiciaire
Procureur général, ministère public et parquet ce sont des synonymes. Dans la tradition française, ce sont des synonymes. Ce sont les mêmes personnes. C'est l'un des grands aspects de la tradition française de parler d'un organe un et indivisible. Dès leur entrée en fonction, les substituts signaient « le procureur général ». Jusqu'à la réforme de 2011, ils signaient « le procureur général » car ce n'est pas seulement une seule personne, mais c'est un tout. C'est un organe. L'important n'est pas tant le mot qui le désigne, mais son rôle.
[...] Ce n'est pas une réforme originale. Cette réforme s'est imposée facilement mais elle ne va pas de soit. Une des difficultés que crée cette fusion des fonctions, elle est bien mise en avance dans la jurisprudence récente, arrêt 138 IV 142 (document 3 page 12). Cet arrêt met en évidence ce qu'il faut savoir sur le statut du ministère public face à la CEDH et à la garantie de l'art CEDH, que la constitution suisse a repris à l'art al Cst. [...]
[...] Si l'acte d'accusation est fait par une personne qui a déjà rendue une décision cassée, où il affirmait qu'il n'y avait pas matière à poursuivre, on a un problème de récusation. Il y a un malaise évident. La question est de savoir si on transforme cela en une décision de récusation du procureur général. Le procureur à qui la demande avait été faite de se récuser a refusé. Balance des intérêts difficile à faire. C'est l'un des rares cas où le Tribunal Fédéral a dit qu'il y a matière à récusation. Cela nous rappelle que la récusation est exceptionnelle. Le Tribunal Fédéral insiste pour dire que c'est exceptionnel. [...]
[...] C'est l'art C de la Convention. Tout prévenu a le droit de se défendre lui même ou a être assisté gratuitement Ce texte est parfois trop précis. Il donne un certain nombre de pistes avec lesquelles les législateurs nationaux doivent se débrouiller. D'abord, la simple lecture de ce texte, il y a trois éléments principaux : le premier c'est ce que l'on appelle la self representation autrement dit le droit de se défendre lui même. Si on emploie facilement ce terme anglais, c'est que c'est l'un des points où la culture anglo-saxonne est différente. [...]
[...] La Suisse s'est ralliée à cette philosophie, c'est une américanisation assez claire. Dans le système très radical qui est mis en place, l'acte d'accusation, dans la chambre, les juges ne se prononçaient pas. La décision du juge ne liait pas les suivants. Il regardait le dossier et disait si c'était bon ou pas. Dans le système qui a été mis en place, le procureur vient devant le juge, mais c'est le président du tribunal qui va se prononcer au fond. [...]
[...] Première fonction tutélaire, le procureur général exerce la fonction publique, art CPC. C'est une des fonctions du procureur. Action publique et action pénale sont des synonymes. Exercer l'action pénale, cela veut dire exercer ses fonctions, et notamment la fonction de poursuite. Le texte dit qu'il est responsable de l'application uniforme de l'action publique. Il y a une politique là derrière qui est en main du procureur. Ce que l'article ne dit pas mais que la jurisprudence répète, c'est que le procureur général a le monopole de l'action. [...]
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