Fiche sommaire parfaite pour des révisions
[...] Conditions à l'action civile devant le JI posées par la jrspr : circonstances sur lesquelles la victime s'appuie doivent permettre au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice qu'elle allègue et la relation directe de l'infraction Un dommage direct : Selon causalité adéquate, peu de victimes potentielles. Pourtant, restent nombreuses, risque pour l'action publique. (Infraction contre la personne : blessé+son employeur / Infraction contre les biens : le volé+ses créanciers) Un dommage personnel : Terme pas ds l'art2, création de la doctrine. Ex du vol : le créancier n'a pas personnellement souffert l'infraction. Le préjudice doit correspondre au résultat de l'infraction, au préjudice social. Dommage personnel défend l'IG. [...]
[...] Liste à l'art 2-1 CPP. Mais conditions : ancienneté de l'association, agréée par les autorités publiques . Pour les associations pour l'enfance en danger, on leur permet juste de se joindre à l'action publique. Les victimes par ricochet Les créanciers : Action civile recevable qd infraction les touche personnellement (ex : détournement de biens saisis). Action civile irrecevable au pénal qd demandent réparation du dommage souffert par le débiteur, qui se répercute sur eux Les proches de la victime : Arrêt de 1979 refuse action civile. [...]
[...] LES AUTRES DEMANDEURS : LA PARTIE CIVILE NON VICTIME (la dilution de l'action civile) Les parties civiles défendant un intérêt collectif Les données de la difficulté : Pmorale peut être victime d'une infraction au sens de l'art2, peut représenter la victime (syndicat, association de consommateurs). Peut vouloir protéger l'intérêt collectif que cette personne morale incarne devant le juge pénal. Or, cet intérêt collectif comprend IG+ intérêt des particuliers. Donc, s'approprie une action civile qui n'est pas la sienne. DANGER car peut déclencher l'action publique. Jrspr hostile à l'action des syndicats. Même si on admet un intérêt collectif autonome aux syndicats, ne souffrent pas personnellement du dommage. [...]
[...] Art 3 alinéa 2 lsq la victime exerce réparation au pénal, elle peut obtenir réparation pour tous les chefs de préjudice, tant matériels que moraux, qui découlent des faits Art 2 détermine la recevabilité de la victime (qualité à agir), l'art3alinéa 2 se prononce sur l'étendue de la réparation que la victime peut obtenir. Juge pénal progressiste : a admis constitution de partie civile de la concubine et de la prostituée très tôt. 2.la participation à l'accusation : dissociation de l'action civile dans 3hypothèses : qd le juge répressif ne peut pas accorder réparation à la victime (ex : faute de service d'un fonctionnaire : JA compétent) + qd la victime ne veut pas demander réparation + qd le dommage est déjà réparé. CCass admet constitution de partie civile sans action civile. [...]
[...] Les cessionnaires à l'action civile Les héritiers : quand la victime décède, reçoivent dans leur patrimoine l'action civile. Peuvent l'exercer au pénal car sont les continuateurs de la personne du défunt. Avant, pouvaient continuer l'action civile du défunt ou l'exercer qd le défunt l'avait pas fait. Revirement, peuvent seulement continuer l'action civile du défunt exercée de son vivant. Les autres cessionnaires : Ne peuvent pas agir au pénal. Transmission de l'action, mais n'ont pas la qualité de victime. Exception : assureur de la victime. [...]
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