Notion de complicité, éléments constitutifs, élément légal, éléments matériels, Code pénal
Est complice celui qui aide ou assiste, au sens de l'article 121-7 du Code pénal l'auteur d'une infraction principale.
Pourtant pendant longtemps a existé une confusion entre coaction et complicité.
Pourtant la coaction est différente, c'est le fait pour plusieurs personnes de commettre ensemble tous les éléments constitutifs d'une infraction.
[...] Pas non-assistance à personne en danger, car le droit pénal proscrit l'égoïsme, il ne proscrit pas l'héroïsme. Pour qu'il y ait non-assistance il faut pouvoir agir Acte causable D'une façon ou d'une autre il faut que la complicité ait aidé, ou facilité la commission d'infraction. Hypothèse de l'acte de complicité qui est inutile : lorsque le moyen employé diffère de celui suggéré il y a néanmoins complicité ne serait-ce que par aide morale. C'est tous ce qui facilité la commission de l'infraction, même de façon indirecte. [...]
[...] II) Les éléments matériels de la complicité 1. Existence d'un fait principal punissable : On est toujours complice d'une infraction, donc pour être complice il faut qu'est été commis une infraction principale punissable, on peut aussi de contenter d'une tentative d'infraction. Mais en aucun cas on ne peut être l'auteur d'une tentative de complicité. La jurisprudence a évoluée sur cette question, dans un premier temps on s'est dit que peu importe que celle-ci soit ou non puni : s'il existe une raison de fait empêchant la punition de l'infraction principale cela n'empêche pas la punition de la complicité. [...]
[...] La complicité tend à devenir plus autonome par rapport à l'infraction principale Un acte positif Soumis à des exceptions légales : la première par la loi du 7 juillet 1976 : propriété d'un navire qui ne prend pas les mesures qui auraient permis d'éviter la pollution : forme de complicité par abstention. Depuis la loi du 9 aout 2010 est complice de crime contre l'humanité celui qui aurait pu empêcher la commission d'un tel crime mais qui ne l'a pas fait. [...]
[...] Le législateur a alors créé un cas spécial de complicité, à l'article 222-33-3 code pénal : alinéa 1er : est complice des violences celui qui aura filmé ces infractions / alinéa 2 : celui qui transmet ces images et qui détient ces images encoure une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75000€ d'amende / alinéa 3 : prévoit une cause d'irresponsabilité pénale : il prévoit que n'est pas pénalement responsable celui qui filme ou détient ces images, soit afin de prouver l'existence de ses agissements, soit s'il s'agit de l'exercice normal d'une profession : c'est-à-dire que le texte est inapplicable aux journalistes qui filment des violences, et aussi pour proche de la victime qui cherche à prouver que de telles violences ont eu lieu. Il y a un cas de complicité général, et des cas spécifiques de complicité qui s'émancipent des conditions générales. [...]
[...] Pourtant la coaction est différente, c'est le fait pour plusieurs personnes de commettre ensemble tous les éléments constitutifs d'une infraction. Cette confusion avait lieu sous l'empire de l'ancien code pénal et reposait sur 3 justificatifs : 1. Considérer qu'une circonstance aggravante existant dans le code ne s'appliquait que s'il y avait plusieurs auteurs de l'infraction. Donc dans l'hypothèse où il y a un auteur et un complice, le juge lorsqu'il voulait aggraver la peine confond le complice avec un coauteur Sous l'ancien code pénal n'était pas prévue la possibilité qu'il y est une complicité de contravention, du coup le complice de contravention était qualifié de coauteur pour pouvoir être sanctionné Le législateur n'avait pas prévu l'hypothèse de la responsabilité pénale de l'instigateur (complice du complice) pour le condamner on disait que l'auteur et le complice sont coauteur, comme ça il pouvait être sanctionné au titre de la complicité. [...]
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