responsabilité pénale, personne morale, droit pénal, responsabilité directe, responsabilité indirecte, jurisprudence, procureur
Choisir l'une des deux conceptions (responsabilité directe ou indirecte) va avoir un impact sur la preuve.
Car dans le cadre d'une responsabilité indirecte, il va falloir prouver que la personne physique avait l'intention de la commettre et dans un second on va engager la responsabilité de la personne morale.
Donc on ne prouve rien au niveau de la personne morale.
[...] Le 2 décembre 1997, la Cour de cassation tranche en faveur de la responsabilité indirecte. Cette solution a été confirmée dans un arrêt du 18 janvier 2000. Dans un arrêt du 20 juin 2006, la Cour de cassation affirme que l'identification de l'organe ou du représentant n'est pas indispensable, donc on passe à une responsabilité directe. Dans cet arrêt, la Cour de cassation pose une sorte de présomption de commission de la faute par l'organe ou le représentant. Dans le cadre d'une infraction non intentionnelle. [...]
[...] Donc on ne prouve rien au niveau de la personne morale. Dans le cadre de la responsabilité directe, il faudra prouver que la personne morale elle-même avait l'intention de commettre l'infraction. En fonction de la responsabilité dans laquelle on est, on va voir plus facilement le cumul de responsabilité car l'article 121-2 dispose que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle de la personne physique auteur ou complice des mêmes faits. Lorsqu'on parle de poursuite, on parle de l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire que c'est le procureur qui va choisir qui poursuivre. [...]
[...] Dans un arrêt du 11 avril 2012 on revient à une responsabilité indirecte. Ça a été confirmé par un arrêt du 2 octobre 2012. Concernant la fusion-absorption : En droit français on ne peut pas poursuivre la société absorbante. Un arrêt de la Cour de justice de l'UE du 5 mars 2015 qui a jugé qu'une fusion par absorption entrainait nécessairement transmission à la société absorbante de la responsabilité pénale de la société absorbée. Pour l'instant, cette solution n'est pas applicable en France car en France il y a le principe de personnalité des poursuites et des peines qui empêche qu'une société absorbante paye pour les infractions commises par les sociétés absorbées. [...]
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