Minorité, droit pénal, mineur de 13 ans et moins, mineur de 10 à 13 ans, mineurs âgés de 13 à 16 ans, mineurs de 16 à 18 ans
L'âge avancé (quand on est âgé) ce n'est pas en soit une cause d'irresponsabilité. Si
on est reconnu responsable ce n'est pas à cause de notre âge mais bien parce que
par exemple à cause de notre âge on a quelques troubles psychiques mais la cause
d'irresponsabilité sera dans ce cas le trouble psychique causé par l'âge mais ce ne
sera pas l'âge en tant que tel. En revanche dans la minorité, l'âge devient un facteur
directement lié à la responsabilité pénale avec la minorité parce que le jeune âge va
être une source d'irresponsabilité pénale dans des conditions très clairement
posées. La question essentielle qui tourne autour du mineur, de l'âge et de la
responsabilité pénale c'est celle du discernement.
[...] La minorité en droit pénal L'âge avancé (quand on est âgé) ce n'est pas en soit une cause d'irresponsabilité. Si on est reconnu responsable ce n'est pas à cause de notre âge mais bien parce que par exemple à cause de notre âge on a quelques troubles psychiques mais la cause d'irresponsabilité sera dans ce cas le trouble psychique causé par l'âge mais ce ne sera pas l'âge en tant que tel. En revanche dans la minorité, l'âge devient un facteur directement lié à la responsabilité pénale avec la minorité parce que le jeune âge va être une source d'irresponsabilité pénale dans des conditions très clairement posées. [...]
[...] Les sanctions prennent naturellement en compte les obligations familiales et scolaires des intéressés, on ne va pas interdire à un enfant de retourner dans son établissement solaire si les parents n'ont pas les moyens de déménager. Les mineurs âgés de 13 à 16 ans: Ils peuvent faire l'objet de sanctions éducatives mais ils peuvent aussi faire l'objet de sanctions pénales si les circonstances et la personnalité du mineur l'exige. Simplement il bénéficie obligatoirement de l'excuse atténuante de minorité, c'est une obligation légale pour le juge. [...]
[...] Le juge doit donc diminuer le montant de la peine encourue. Les mineurs de 16 à 18 ans: Ils peuvent faire l'objet de condamnations pénales dans les mêmes conditions que les mineurs de 13 à 16 ans mais l'atténuation de la peine est purement facultative. Le juge décide en fonction des faits de l'espèce et de la personnalité du mineur, s'il accepte une diminution de la peine. Depuis la loi du 10 aout 2007 qui renforce la lutte contre la récidive il y a des conditions particulières si le mineur est dans une situation de deuxième récidive: l'atténuation de la peine ne s'applique pas, il n'en bénéficiera pas. [...]
[...] La notion de discernement est introduite pour la première fois dans le texte pénal de 2002. Cette loi de 2002 consacre une jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation : arrêt Laboube, du 13 décembre 1956: sous l'empire de l'ordonnance de 1945, il était prévu que les mineurs âgés de moins de 13 ans ne pouvaient être condamnés qu'à des mesures de protection, d'assistance, de surveillance ou d'éducation. Certaines juridictions considéraient à partir de là, qu'il suffisait pour prononcer de telles mesures de constater la matérialité des faits et elles ne jugeaient pas nécessaire d'établir une quelconque culpabilité du mineur. [...]
[...] La responsabilité pénale des mineurs est défini par l'ordonnance du 2 février 1945, elle constitue la charte du droit pénal des mineurs et il a été inspiré par la doctrine de la défense sociale nouvelle. Cette ordonnance date de 1945 car on est dans l'immédiate après-guerre, que dans celle-ci il y a une délinquance des mineurs importante car on sort de la guerre et que les conditions de certains des enfants les ont mis dans la rue, donc on comprend à ce moment là qu'ils ne sont pas délinquants parce qu'ils ont la volonté de pêcher mais parce qu'on est dans une période particulière et que les enfants ont plus besoin d'être aidés que d'être sanctionnés. [...]
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