Ministère public, procès pénal, irresponsabilité, indivisibilité, action publique
Le ministère public a un statut de dépendance et de subordination. Selon l'article 64 de la constitution : le Président de la république est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature, qui intervient dans la nomination des magistrats et exerce des fonctions disciplinaires à l'égard des magistrats.
CSM (= présidé par le premier président de la Cour de cassation) : deux formations : une compétente pour les magistrats du siège, une pour le parquet.
Pour la formation concernant les magistrats du siège : elle fait des propositions pour la nomination des magistrats du siège à la Cour de cassation ainsi que pour les postes de 1er Président de Cour d'appel et de président de Tribunal de grande instance.
[...] Ce justiciable peut saisir directement le CSM. conditions de recevabilité : - la plainte ne peut être dirigée contre un magistrat du parquet lorsque le parquet auquel il appartient est toujours chargé de la procédure. - La saisine du CSM n'est possible que dans un délai d'un an à partir d'une décision irrévocable mettant fin à la procédure. Section 2 : Les rôles du ministère public. Le ministère public est une autorité de poursuite. Et en même temps il est une partie du procès pénal. [...]
[...] Les membres du ministère public sont amovibles et révocables, contrairement aux juges du siège. Différentes sanctions : elles sont prononcées par le ministre de la justice. Quatre sanctions : rappel à l'ordre/ déplacement/ rétrogradation /révocation L'indivisibilité Tous les magistrats du parquet sont considérés comme formant une seule et même personne. Ils ont tous la même fonction. L'irresponsabilité - Cela signifie que les membres du parquet ne peuvent pas engager leur responsabilité civile ou pénale dans le cadre de l'exercice de leur fonction. [...]
[...] C'est le ministre de la justice qui propose les nominations au CSM. Pour la formation concernant les magistrats du parquet : elle dispose d'un pouvoir de donner des avis mais ce sont des avis simples. Normalement, pour la plus grande partie des magistrats c'est le ministre de la justice qui fait des propositions de nomination et le CSM rend son avis (simple). Pour les postes les plus importants (proc G près la CCas, Proc G près les CAppel ils sont déterminés en Conseil des ministres. [...]
[...] Pas de ministère public. La Cour de justice de la République : chargée de juger les membres du gouvernement, c'est une vraie juridiction même si elle est composée de membres du gouvernement. Elle est compétente pour des infractions pénales commises dans le cadre des fonctions des ministres. On a donc un parquet : le proc G près la CCass. Les juridictions pour mineurs : le ministère public est représenté par le proc de la Rép si la juridiction concernée est le juge des enfants ou le tribunal pour enfants. [...]
[...] Paragraphe 2 : Le ministère public : partie au procès pénal Lorsqu'il déclenche les poursuites, il devient immédiatement une partie au procès. Et même la partie principale : celle sans qui le procès pénal ne peut pas exister. Le demandeur est toujours le ministère public, le défendeur est toujours le prévenu. Les prérogatives du ministère public en tant que partie principale au procès. Ces prérogatives existent au stade de l'instruction, pendant les audiences de jugement et après le jugement. Au cours de l'instruction : il donne son avis avant la prise de décision des juges. [...]
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