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La peine encourue découle de la durée de l'ITT ou de son absence : l'évaluation de l'ITT s'applique au trouble physique et psychique, source d'incapacité c'est-à-dire à toutes les fonctions de la pers. La Ccass. considère que l'ITT n'implique pas nécessairement l'impossibilité pour la victime de se livrer à un effort physique afin d'accomplir certaines tâches ménagères.
L'ITT n'interdit donc pas toute activité, elle peut ne pas être totale. La détermination de l'ITT fait suite à un certificat médical et cela va entraîner un certificat descriptif des symptômes, lésions... Le magistrat peut fixer l'ITT mais le plus souvent, c'est le médecin qui aura pour mission de le faire.
Après une 1ère évaluation, l'ITT peut-elle être réévaluée ? Une solution peut consister à proposer à la victime une 2ème évaluation, si possible par le même médecin à environ une semaine de différence (...)
[...] ( L'appréciation de la faute de l'auteur direct ou indirect. La faute s'apprécie in concreto. Il doit être établi que l'auteur n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait, art 121-3 al 3. - Le dommage C'est un élément de l'infraction : une atteinte involontaire à l'intégrité physique qui a entraîné une ITT > à 3mois : art 222-19 OU [...]
[...] Art 222-44 et R 625-4 : peines complémentaires. B - Pour les personnes morales Toute infraction de la PM peut être condamnée : art 221-7 et 222-21. - Réparation L'état pathologique préexistant chez la victime est sans influence sur la responsabilité pénale dès lors que cet état a été révélé par l'accident imputable au prévenu : Ccass. Crim mars 1988. Conséquence : l'auteur du dommage doit être condamné à réparer la totalité du préjudice ; y compris la part afférente à l'état de prédisposition révélée par l'accident. [...]
[...] ( On peut plaider la non imputabilité, la contrainte : art 122- 2 CP. La contrainte peut être morale ou physique (interne - maladie ou externe - la nature). Elle dont être irrésistible (impossibilité absolue d'y résister), imprévisible. Infraction de résultat : la tentative est inconcevable. En revanche, la complicité d'une atteinte involontaire à l'intégrité physique peut être envisagée dans la mesure où l'imprudence est une imprudence constante. Art R 625-2 et R 625-3 répriment la récidive et contraventions + art R 625-6. [...]
[...] Les atteintes involontaires à l'intégrité physique Art 222-19 et -20 CP. Section 1 : L'incrimination Comme en matière d'homicide par imprudence, il faut que des éléments existent : une faute, un dommage, un lien de causalité. Depuis la loi 2000 il faut différencier entre PM et PP : pour les PP, il faut différencier auteur direct et auteur indirect ( incidence en ce qui concerne la faute et le lien de causalité. Cette différence n'existe pas pour les PM. - La faute ( La PP - auteur direct. [...]
[...] considère que l'ITT n'implique pas nécessairement l'impossibilité pour la victime de se livrer à un effort physique afin d'accomplir certaines tâches ménagères. L'ITT n'interdit donc pas toute activité, elle peut ne pas être totale. La détermination de l'ITT fait suite à un certificat médical et cela va entraîner un certificat descriptif des symptômes, lésions Le magistrat peut fixer l'ITT mais le plus souvent, c'est le médecin qui aura pour mission de le faire. Après une 1ère évaluation, l'ITT peut-elle être réévaluée ? [...]
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