La consommation de stupéfiants s'est accrue de manière considérable au cours des dernières décennies. Le commerce relatif aux produits stupéfiants s'est développé, obligeant à renforcer la réponse pénale donnée à ces comportements.
Plusieurs dispositions donnent une définition des stupéfiants :
Aux termes de l'article 1er de la convention de Vienne de 1988, le terme « stupéfiant » désigne toute substance qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse figurant au tableau I ou II de la Convention Unique modifiée par le Protocole de Genève de 1972.
Aux termes de l'article 222-41 du Code pénal, sont des stupéfiants les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du Code de la santé publique. Selon ce dernier article, le classement d'une substance vénéneuse comme stupéfiant doit résulter aujourd'hui d'un arrêté du ministre de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
[...] 222-35 c.pén.) La production désigne l'opération qui consiste à recueillir les fruits, les feuilles ou les sécrétions constituant ou destinés à constituer des substances stupéfiantes. La fabrication désigne toutes les opérations autres que la production permettant d'obtenir des stupéfiants et comprend la purification, ainsi que la transformation des produits stupéfiants en d'autres stupéfiants. [...]
[...] ) ; que, contrairement à ses dires devant la Cour et à ce qu'il fait plaider, le rôle de Madani Zougab n'est pas celui d'un apprenti sorcier s'étant montré imprudent en raison de sa curiosité excessive, qui se serait finalement désisté avant de prendre part à l'importation de stupéfiants ; que l'analyse rigoureuse du dossier indique, en réalité, que, "présenté à André Prutau par Genaro Salvarezza, il a pris part à la conception de l'opération lors de réunions s'étant tenues à Lyon, qu'il a participé à l'acquisition du camping-car, qu'il a suivi avec attention les travaux d'aménagement des caches dans ce véhicule" ( . [...]
[...] Cette incrimination ne doit pas être confondue avec celle de l'association de malfaiteurs en vue de préparer un trafic de stupéfiants qui est de nature délictuelle (art. 450-1 c.pén.) : l'association de malfaiteurs est constituée alors même que le trafic n'a pas encore été réalisé (c'est une infraction obstacle), tandis que les dispositions de l'article 222-34 supposent la commission effective du trafic. [...]
[...] III. La production ou la fabrication illicites de stupéfiants (art. [...]
[...] Elles sont prévues et réprimées par les articles 222-34 à 222-39 du Code pénal. II. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture