Formes de la loi pénale, variété des sources, hiérarchie des sources, supériorité de la loi, principe d'incrimination, article 111-2 du Code pénal, irresponsabilité pénale, jurisprudence, Traité de Lisbonne, Traité de Maastricht
Les sources écrites prévues par l'article 111-2 du Code pénal sont les lois pour les crimes et délits et règlements pour les contraventions. L'article 38 assimile aux lois les ordonnances dès lors qu'elles ont été ratifiées. On assimile aussi aux lois certaines conventions collectives. Il y a les règlements d'applications qui viennent préciser la loi. Le législateur fixe le principe d'incrimination dans la loi, mais renvoie à un règlement pour apporter les détails de l'incrimination. Les règlements autonomes prennent la forme d'un décret du Premier ministre ou du Président après avis du Conseil d'État. Ce sont eux qui créent les contraventions. Il est par ailleurs inconcevable que la coutume et la jurisprudence puissent créer des incriminations.
[...] La coutume (Il est inconcevable que la coutume et la jurisprudence puissent créer des incriminations. (Il arrive que le juge se réfère aux usages constants d'une profession pour caractériser une infraction. (Parfois, la coutume est reconnue comme une cause d'irresponsabilité pénale. Elle vient justifier la commission d'une infraction. (Cette coutume est aussi invoquée par les prévenus pour se défendre La jurisprudence (Elle nous vient d'une influence anglo-saxonne. Pour eux, le concept « law » inclut les décisions jurisprudentielles. (La CEDH décide que la jurisprudence doit respecter le principe de la légalité. [...]
[...] Synthèse Chapitre 2 : Les formes de la loi pénale Section 1 : Les variétés des sources I. Les sources nationales A. Les sources écrites 1. La loi (Les sources écrites prévues par l'Art. 111-2 sont les lois pour les crimes et délits et règlements pour les contraventions. (L'Art assimile aux lois les ordonnances dès lors qu'elles ont été ratifiées. On assimile aussi aux lois, certaines conventions collectives Le règlement (Il y a les règlements d'applications qui viennent préciser la loi. [...]
[...] (Si un Etat ne respecte pas les consignes de l'Union européenne en matière pénale, il peut faire l'objet d'un recours en manquement devant la cour de justice de l'Union européenne. B. Le droit issu de la CEDH (La CEDH a le pouvoir de contrôler le respect par le droit national des obligations posées dans la convention. (Il arrive à la CEDH de sanctionner un Etat du fait de son texte d'incriminations. Elle leur demande aussi de créer des incriminations. Section 2 : La hiérarchie des sources I. [...]
[...] (Depuis une réforme de 2008, le Conseil Constitutionnel peut être saisi à postériori. (QCP : Un justiciable peut poser une question à la juridiction de jugement, laquelle doit transmettre la QCP à la C. de Cass. (La Cour de Cassation donne nécessairement et implicitement son avis sur la constitutionnalité de la loi. - Si elle accepte, c'est qu'elle doute de la constitutionnalité et on devine donc la réponse du Conseil Constit. - Si elle refuse, on imagine qu'elle pense que la loi est conforme à la constitution. [...]
[...] La supériorité de la loi (Le juge pénal est compétent pour contrôler la légalité des règlements. (Il s'agit d'un contrôle par voie d'exception, effectué à l'occasion d'un procès pénal par voie d'exception. (La personne poursuivie peut donc soulever une exception d'illégalité, cad dire que le règlement qui sert de fondement à sa poursuite n'est pas conforme à la loi norme supérieure. (Art. 111-5, le juge répressif peut contrôler les règlements qui ont une portée générale et les règlements individuels. (Le juge répressif ne peut pas contrôler la légalité d'un acte administratif qui n'a pas d'incidence sur la procédure pénale. [...]
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