La loi détermine les principes qui seront mis en œuvre par le juge. Mais des mesures de réductions de peines peuvent intervenir. La loi fixe un maximum à la peine encourue pour telle ou telle infraction. Elle envisage aussi des circonstances aggravantes (pluralité d'auteurs, usage d'une arme, entrée par ruse ou effraction).
La cause d'aggravation la plus fréquente est l'état de récidive. Pour les personnes physiques en cas de condamnation pour crime suivi d'un autre crime, quel qu'il soit et peu importe le temps écoulé, la réclusion de 20 ou 30 ans devient la réclusion criminelle à perpétuité, et la réclusion de 15 ans devient la réclusion de 30 ans (pour une personne morale, l'amende est du décuple et toutes les peines de l'article 131-39 sont encourues).
Si le premier terme est une condamnation pour crime ou pour un délit punissable de 10 ans et si la deuxième poursuite est un délit punissable de 10 ans, la récidive est alors générale, mais temporaire (10 ans), elle expose à une peine du double du maximum encouru (pour les personnes morales, amende du décuple, et peines de l'article 131-39).
[...] La libération conditionnelle dispense provisoirement d'exécuter le surplus de la condamnation. Elle est soumise à l'observation de certaines conditions, comparables à celles du sursis avec mise à l'épreuve. Une fois le temps de l'épreuve achevé sans incident, la libération est définitive et la peine est réputée achevée depuis le jour de la libération conditionnelle. En cas d'incident, la révocation peut être prononcée, le juge ayant accordé la libération conditionnelle pouvant toutefois ne la révoquer que partiellement. Le condamné qui pendant le délai correspondant aux réductions de peine commettrait un nouveau crime ou délit pourrait se voir retirer ces réductions et devoir accomplir l'emprisonnement correspondant. [...]
[...] Celle-ci est octroyée par un décret individuel qui dispensera l'intéressé d'exécuter tout ou partie de la peine. La condamnation demeure, mais son exécution peut être réduite ou supprimée. Des réductions de peine peuvent intervenir. Elles sont systématiques, mais peuvent être retirées en cas de mauvais comportement. Enfin, l'aménagement le plus important résulte de la libération conditionnelle qui est devenue une mesure totalement judiciarisée. Pour pouvoir en bénéficier, le condamné doit avoir accompli la moitié de la peine (délinquant primaire) ou les deux tiers de la peine (récidiviste). [...]
[...] Aucune condition n'est à respecter. Toutefois, l'auteur d'actes de violence en état de récidive légale ne peut en bénéficier. La juridiction fixe la durée de l'épreuve (entre 12 mois et 3 ans), ainsi que les modalités (obligations de faire ou de ne pas faire de l'article 132- 45 CP). Le probationnaire n'a pas à subir la peine privative de liberté, mais est soumis au contrôle du conseiller de probation et d'insertion, désigné par le chef du service pénitentiaire. Le travailleur social veille à ce que les obligations soient respectées. [...]
[...] Il recense les condamnations prononcées pour crimes, délits ou contraventions de la 5ème classe, les déclarations de culpabilité (avec dispense de peine), les contraventions des 4 premières classes assorties d'une mesure d'interdiction ou d'une incapacité, certaines décisions concernant les mineurs, les décisions disciplinaires entraînant des incapacités, les jugements de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, les jugements de déchéance de l'autorité parentale, les arrêtés d'expulsion, les compositions pénales et les décisions d'irresponsabilité pénale pour trouble mental. Certaines mentions sont retirées, en raison d'une amnistie, d'une réhabilitation judiciaire ou de l'écoulement d'un certain laps de temps. Les personnes morales voient aussi leurs condamnations portées au casier judiciaire. Les autorités judiciaires ont accès à l'ensemble des fiches (bulletin ; les autorités administratives bénéficient d'une édition moins complète, et les intéressés ont le bulletin qui ne comprend que les condamnations à des peines privatives de liberté, sans sursis. Des causes d'atténuation des sanctions sont retenues par la loi. [...]
[...] L'intéressé ne peut obtenir la cessation de la mesure qu'après un délai d'un an. Le suivi socio-judiciaire peut comprendre, en tant que mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique pour les personnes condamnées à au moins 7 années d'emprisonnement. La décision est prise par le juge de jugement, lequel informe le condamné que le placement ne sera pas mis en œuvre sans son consentement. Un an avant la date prévue pour la libération, un examen détaillé de la situation et mis en œuvre par le juge de l'application des peines qui décidera de la durée de cette mesure. [...]
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