Les sources de la procédure pénale, la compétence territoriale des juges nationaux, le ministère public, l'action publique, le déclenchement des poursuites par la partie lésée, le déclenchement des poursuites par les autorités de poursuites, les demandeurs à l'action civile, l'exercice de l'action civile, les opérations de police judiciaire, la phase de l'instruction (contenu, portée, exercice des pouvoirs d'instruction)
[...] Il statue sur la demande de la personne dans les 5 jours. A défaut, la personne peut saisir la chambre de l'instruction qui statuera sur réquisitions du procureur général dans les 20 jours. Sinon la mainlevée est acquise de plein droit. La décision du juge peut être frappée d'appel par le ministère public, un refus par la personne mise en examen. Pour les personnes physiques, le contrôle judiciaire peut être remplacé par la détention provisoire (si la personne se soustrait à ses obligations, ou si les nécessités de l'instruction l'appellent). [...]
[...] Pour qu'une constitution de partie civile mette en mouvement l'AP, elle doit être régulière en la forme et recevable, au jour du dépôt de la plainte. La plainte écrite doit être datée et signée, précisant les faits dénoncés, ou être faite oralement au juge. La partie civile doit indiquer son domicile. Le dépôt de la plainte est constaté par ordonnance. Conditions de recevabilité en la forme Consignation d'une somme garantissant le paiment de l'amende civile sanctionnant le déclenchement abusif ou dilatoire de l'AP, sauf dispense par le juge ou aide juridictionnelle. Elle est fixée en fonction des ressources de la partie civile. [...]
[...] Mais la CrEDh, dans un arrêt du 11 octobre 2000 (l'événement du jeudi France), a jugé qu'une telle amende était disproportionnée au regard de la liberté de la presse. Cette solution a été reprise dans un arrêt de la Chambre criminelle du 16 janvier 2001. L'incrimination de la loi de 1931 est donc abrogée de fait. Le choix de la voie civile Cela implique la soumission, quant au fond, aux règles du droit civil, et quant à la forme, à celles de la procédure civile. [...]
[...] Par une ordonnance de soit-communiqué, le procureur de la République reçoit communication du dossier de l'instruction. Il dispose d'un délai d'1 mois (personne détenue) ou de 3 mois pour donner son réquisitoire définitif, dont le contenu ne lie pas le juge (si les délais sont outrepassés, le juge peut toutefois régler l'information). Les ordonnances de règlement de l'instruction : art s Elles sont diverses mais obéissent à des règles communes. Elles permettent l'identification de la personne mise en examen (nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession). [...]
[...] - Si les JI découvrent à l'occasion de leurs investigations des faits non visés dans l'acte de saisine, elles doivent en informer le parquet qui avisera la procédure à suivre (réquisitoire supplétif, ouverture d'une information distincte, enquête, saisine de la juridiction de jugement, classement sans suite Mais le JI peut entendre, sur ces faits nouveaux, la personne poursuivie et procéder à des vérifications sommaires, à l'exception de tout acte coercitif. La Chambre de l'instruction apprécie souverainement l'étendue de la saisine in rem du JI : Crim février 1996. Par contre, les JI ne sont pas saisies des qualifications mentionnées dans l'acte de saisine, quoi ne les lient pas. Elles peuvent retenir des circonstances aggravantes qui ne modifient pas les faits objet des poursuites, sans solliciter un réquisistoire supplétif. [...]
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