Fiche d'arrêt - Cass. crim., 9 novembre 1999
L'arrêt de rejet de la chambre criminelle de la cour de cassation, en date du 9 novembre 1999, est relatif à la responsabilité pénale de personnes morales étrangères à l'entreprise.
En l'espèce, une avalanche a provoqué, le 1er janvier 1996 sur le territoire de la commune du Freney-d'Oisans, l'ensevelissement de plusieurs skieurs sur la piste noire de Sarenne et le décès de l'un d'eux. Le directeur des pistes, le chef du secteur de Sarenne, tous deux au service de la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA) sont poursuivis pour homicide involontaire.
L'arrêt de jugement les a déclarés coupables d'homicide involontaire. L'affaire est allée devant la Cour d'appel qui confirme l'arrêt de jugement et retient la responsabilité pénale de la SATA. Il y a pourvoi en cassation.
[...] La question de droit qui se pose est de savoir si le pouvoir de décision de la SATA, dans le cadre du contrat de remontées mécaniques et de son obligation accessoire de sécurité, a été exercé par le directeur des pistes et le chef du secteur de Sarenne en qualité de représentant de la société, au sens de l'article 121-2 du Code pénal, et donc il s'agit in fine de savoir s'il s'agit d'une responsabilité pénale d'une personne morale qu'est la SATA. La cour d'appel retient que le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanches, prévu à l'article L. 131-.6° du Code des communes, devenu l'article L. [...]
[...] Fiche d'arrêt – Cass. crim novembre 1999 L'arrêt de rejet de la chambre criminelle de la cour de cassation, en date du 9 novembre 1999, est relatif à la responsabilité pénale de personnes morales étrangères à l'entreprise. En l'espèce, une avalanche a provoqué, le 1er janvier 1996 sur le territoire de la commune du Freney-d'Oisans, l'ensevelissement de plusieurs skieurs sur la piste noire de Sarenne et le décès de l'un d'eux. Le directeur des pistes, le chef du secteur de Sarenne, tous deux au service de la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA) sont poursuivis pour homicide involontaire. [...]
[...] De plus, en prenant d'un commun accord la décision fautive d'ouverture de la piste, le directeur des pistes et le chef du secteur de Sarenne ont, à l'égard du public, exercé le pouvoir de décision de la SATA dans le cadre du contrat de remontées mécaniques et de son obligation accessoire de sécurité, et avaient donc la qualité de représentant de la société, au sens de l'article 121-2 du Code pénal. La cour de cassation soutient la cour d'appel en retenant que les prévenus, pourvus de compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, avaient reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale. Ainsi la cour d'appel qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision. Par ces motifs, la chambre criminelle de la cour de cassation rejette le pourvoi. [...]
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