Fiche d'arrêt - Cass. crim., 8 janvier 2003
L'arrêt de rejet de la chambre criminelle de la cour de cassation, en date du 8 janvier 2003, est relatif à l'existence de la complicité en l'absence d'infraction principale punissable.
En l'espèce, un conducteur a été arrêté en conduisant un véhicule dont la roue de secours contenait de la cocaïne. Pour se défendre le conducteur dit que c'est à son insu qu'on a placé les stupéfiants dans les pneus. Par ailleurs, la personne qui a placé les stupéfiants dans les pneus est retrouvée. L'élément intentionnel faisait défaut en ce qui concerne le conducteur mais pour la personne qui a placé les stupéfiants dans les pneus il apparait en raison des nombreuses réticences et contradictions dans es dépositions qu'il avait une parfaite connaissance de la véritable nature des stupéfiants. La personne qui a placé les stupéfiants dans les pneus a été condamnée du chef de complicité des délits d'exportation, détention et transport de produits stupéfiants commis par le conducteur les 24 septembre 1998 et 20 octobre 1998 et a été relaxée pour les faits du 20 novembre 1998.
Le demandeur au pourvoi soutient d'une part qu'il n'existe pas de complicité sans infraction principale punissable et donc que la cour d'appel qui a condamné la personne qui a placé les stupéfiants dans les pneus comme complice des faits commis par le conducteur le 24 septembre 1998 et le 20 octobre 1998, alors qu'elle avait relaxé le conducteur au motif que l'élément intentionnel faisait défaut en ce qui le concerne, n'a pas légalement justifié sa décision. Le demandeur soutient d'autre part que la personne qui a placé les stupéfiants dans les pneus n'a été poursuivie qu'en tant que complice du délit d'exportation, détention et transport de produits stupéfiants et donc que la cour d'appel ne pouvait pas le condamner comme auteur principal de ce délit sans qu'il n'ait été invité à s'expliquer sur cette modification substantielle de qualification. La cour d'appel a donc violé les articles 11-4, 121-3, 121-6, 121-7, 222-16 alinéa 1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6§1 et 3 de la CEDH, le principe des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale.
[...] Fiche d'arrêt - Cass. crim janvier 2003 L'arrêt de rejet de la chambre criminelle de la cour de cassation, en date du 8 janvier 2003, est relatif à l'existence de la complicité en l'absence d'infraction principale punissable. En l'espèce, un conducteur a été arrêté en conduisant un véhicule dont la roue de secours contenait de la cocaïne. Pour se défendre le conducteur dit que c'est à son insu qu'on a placé les stupéfiants dans les pneus. Par ailleurs, la personne qui a placé les stupéfiants dans les pneus est retrouvée. [...]
[...] La personne qui a placé les stupéfiants dans les pneus a été condamnée du chef de complicité des délits d'exportation, détention et transport de produits stupéfiants commis par le conducteur les 24 septembre 1998 et 20 octobre 1998 et a été relaxée pour les faits du 20 novembre 1998. Le demandeur au pourvoi soutient d'une part qu'il n'existe pas de complicité sans infraction principale punissable et donc que la cour d'appel qui a condamné la personne qui a placé les stupéfiants dans les pneus comme complice des faits commis par le conducteur le 24 septembre 1998 et le 20 octobre 1998, alors qu'elle avait relaxé le conducteur au motif que l'élément intentionnel faisait défaut en ce qui le concerne, n'a pas légalement justifié sa décision. [...]
[...] La question de droit qui se pose est de savoir si, bien qu'en présence d'un acte matériel punissable et de l'intention de participer à l'infraction mais en l'absence de preuve de l'intention de l'auteur principal, une personne peut être condamnée pour complicité. La chambre criminelle de la cour de cassation approuve la décision de la cour d'appel en soutenant que « dès lors que l'existence d'un fait principal punissable, soit l'exportation illicite de stupéfiants, a été souverainement constatée par la cour d'appel, la relaxe en faveur du conducteur n'exclut pas la culpabilité du complice. Ainsi, la chambre criminelle de la cour de cassation rejette le pourvoi. [...]
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