Fiche d'arrêt - Cass. crim., 21 octobre 2008
L'arrêt de rejet de la chambre criminelle de la cour de cassation, en date du 21 octobre 2008, est relatif au délit d'exercice illégal de la profession d'avocat en récidive.
En l'espèce, un dirigeant d'une société qui n'a pas la qualité d'avocat était présent au côté d'un artisan modéliste aux audiences du 30 novembre 2006 et du 24 janvier 2007 du Tribunal de commerce de Caen saisi de la procédure de redressement judiciaire concernant celui-ci. Ce dirigeant de société avait déjà été condamné le 12 avril 2006 par le tribunal correctionnel du Mans pour des faits antérieurs d'exercice illégal de la profession d'avocat. Après la clôture des débats de la seconde audience, le ministère public lui a demandé de se tenir à la disposition d'officiers de police judiciaire, chargés d'enquêter sur les circonstances de son intervention devant la juridiction commerciale.
A l'issu de l'enquête, il a été convoqué par procès verbal devant le tribunal correctionnel de Caen sous la prévention du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat en récidive. Par un jugement du 21 juin 2007, le tribunal correctionnel l'a renvoyé des fins de la poursuite et a débouté l'ordre des avocats, partie civile, de sa demande. L'affaire est allée jusqu'à la chambre correctionnelle de la cour d'appel qui a relaxé le 3 mars 2008 le défendeur du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat en récidive.
[...] Fiche d'arrêt - Cass. crim octobre 2008 L'arrêt de rejet de la chambre criminelle de la cour de cassation, en date du 21 octobre 2008, est relatif au délit d'exercice illégal de la profession d'avocat en récidive. En l'espèce, un dirigeant d'une société qui n'a pas la qualité d'avocat était présent au côté d'un artisan modéliste aux audiences du 30 novembre 2006 et du 24 janvier 2007 du Tribunal de commerce de Caen saisi de la procédure de redressement judiciaire concernant celui-ci. [...]
[...] De plus, la condamnation du 12 avril 2006 prononcée contre le défendeur par le tribunal correctionnel du Mans, pour des faits antérieurs d'exercice illégal de la profession d'avocat, ne peut être retenue à la fois comme élément constitutif et comme circonstance aggravante de la même infraction. Ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 853 du code de procédure civile. Les moyens doivent donc être écartés. L'arrêt est régulier en la forme et donc par ces motifs la chambre criminelle de la cour de cassation rejette le pourvoi. [...]
[...] L'affaire est allée jusqu'à la chambre correctionnelle de la cour d'appel qui a relaxé le 3 mars 2008 le défendeur du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat en récidive. La question de droit qui se pose est de savoir si l'exercice illégal de la profession d'avocat a un caractère habituel par la succession, dans une seule et même période, de deux interventions. La cour de cassation soutient la chambre correctionnelle de la cour d'appel en disant que « le caractère habituel de l'exercice de l'activité reprochée au prévenu n'est pas établi par la succession, dans une seule et même période, de deux interventions ». [...]
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