Fiche d'arrêt - Cass. crim., 20 juin 2006
L'arrêt de cassation (partielle) rendu le 20 juin 2006 par la chambre criminelle de la Cour de cassation est relatif à la responsabilité de la personne morale au sein d'une entreprise.
En l'espèce, un salarié d'une société a fait une chute mortelle alors que, pour l'exécution d'une mission d'inspection, il venait d'emprunter une plate-forme métallique mise hors service, dont la dangerosité n'était pas signalée et qui a cédé sous son poids. La société est poursuivie du chef d'homicide involontaire en raison de l'inobservation de dispositions relatives à la sécurité des travailleurs.
Le Tribunal correctionnel, dans son jugement, déclare la société coupable d'homicide involontaire.
Dans un arrêt confirmatif rendu le 10 novembre 2004, la Cour d'appel de Metz a, pour homicide involontaire, condamné une société à 15 000 euros d'amende et a ordonné l'affichage de la décision.
La Cour d'appel rappelle que s'agissant d'un homicide involontaire survenu dans le cadre de la responsabilité pénale d'une personne morale, sont applicables les dispositions de l'article 121-3 alinéa 3, donc que la responsabilité de la société est envisageable si par maladresse ou imprudence ou inattention ou négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la société a commis une faute simple ayant causé la mort, et si la société n'a pas accompli les diligences normales. La Cour d'appel considère que la société n'a pas accompli les diligences normales lui incombant, compte tenu de sa mission, de ses fonctions et de ses compétences, ainsi que des moyens mis à sa disposition.
La société se pourvoit en cassation.
Selon le moyen, aux termes de l'article 121-2 du Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité du fait personnel par représentation, impliquant qu'une infraction soit commise pour son compte par ses organes ou représentants ; en se bornant à imputer à la seule société une infraction d'homicide involontaire sans rechercher l'organe ou le représentant de la société qui aurait commis une faute susceptible d'engager la responsabilité pénale de la personne morale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 121-2, 121-3 et 221-6 du Code pénal.
[...] La société se pourvoit en cassation. Selon le moyen, aux termes de l'article 121-2 du Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité du fait personnel par représentation, impliquant qu'une infraction soit commise pour son compte par ses organes ou représentants ; en se bornant à imputer à la seule société une infraction d'homicide involontaire sans rechercher l'organe ou le représentant de la société qui aurait commis une faute susceptible d'engager la responsabilité pénale de la personne morale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 121-2, 121-3 et 221-6 du Code pénal. [...]
[...] Fiche d'arrêt – Cass. crim juin 2006 L'arrêt de cassation (partielle) rendu le 20 juin 2006 par la chambre criminelle de la Cour de cassation est relatif à la responsabilité de la personne morale au sein d'une entreprise. En l'espèce, un salarié d'une société a fait une chute mortelle alors que, pour l'exécution d'une mission d'inspection, il venait d'emprunter une plate-forme métallique mise hors service, dont la dangerosité n'était pas signalée et qui a cédé sous son poids. La société est poursuivie du chef d'homicide involontaire en raison de l'inobservation de dispositions relatives à la sécurité des travailleurs. [...]
[...] La question qui se posait alors à la Cour de cassation était la suivante : une personne morale peut-elle être déclarée responsabilité du délit d'homicide involontaire sans que soit précisé l'auteur des manquements constitutifs du délit ? A cette question, la Cour de cassation répond par l'affirmative. Elle considère que «la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges du fond l'aient déclarée coupable du délit d'homicide involontaire sans préciser l'identité de l'auteur des manquements constitutifs du délit, dès lors que l'infraction n'a pu être commise que pour le compte de la société, par ses organes ou représentants». [...]
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