Fiche d'arrêt - Cass crim. 19 octobre 2010
Faits: dans une enquête suivie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, un individu a été place en garde à vue, a bénéficié de l'assistance d'un avocat qu'il avait sollicitée mais seulement à l'issue de la 72e heure de garde à vue en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale. Mis en examen, il a présenté une demande d'annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents.
Procédure: La demande est partiellement accueillie un arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Poitiers le 15 juin 2010. Un pourvoi en cassation est formé.
Arguments Cour d'appel: La restriction du droit d'être assisté dès le début de la garde à vue, par un avocat, imposée au prévenu en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale, ne répond pas à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne pouvait découler de la seule nature de l'infraction. Mais les juges ajoutent que les interrogatoires ayant été réalisés pour l'essentiel avant l'intervention de son conseil et en conséquence sans préparation avec celui-ci, ni information sur son droit de garder le silence, l'intéressé a été privé d'un procès équitable.
[...] Un pourvoi en cassation est formé. Arguments Cour d'appel: La restriction du droit d'être assisté dès le début de la garde à vue, par un avocat, imposée au prévenu en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale, ne répond pas à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne pouvait découler de la seule nature de l'infraction. Mais les juges ajoutent que les interrogatoires ayant été réalisés pour l'essentiel avant l'intervention de son conseil et en conséquence sans préparation avec celui-ci, ni information sur son droit de garder le silence, l'intéressé a été privé d'un procès équitable. [...]
[...] Solution: Non. «La chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 6 de la CEDH». La Cour de cassation ajoute que «toutefois, l'arrêt encourt l'annulation dès lors que les règles qu'il énonce ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice. Ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011». [...]
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