Fiche d'arrêt - Cass. crim., 19 avril 2000
L'arrêt de cassation rendu le 19 avril 2000 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation est relatif à la faute délibérée.
En l'espèce, un individu conduisant un véhicule a dépassé la vitesse autorisée sur l'autoroute, à une heure particulièrement fréquentée alors que les trois voies de circulation étaient utilisées. Il a délibérément choisi de conduire à une telle vitesse. Le tribunal correctionnel relaxe le prévenu.
Dans un arrêt infirmatif rendu le 7 octobre 1999, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence déclare l'individu coupable. Selon l'arrêt, le fait de rouler à une grande vitesse sur l'autoroute à une heure particulièrement fréquentée a indiscutablement exposé les autres usagers de l'autoroute à un risque immédiat de collision, de nature à entraîner sinon la mort, à tout le moins des blessures graves car interdisant au prévenu de réagir utilement à tout obstacle susceptible de gêner sa progression, et il avait délibérément choisi de conduire à une telle vitesse éminemment dangereuse. Le prévenu se pourvoit en cassation.
Il considère d'une part que l'infraction prévue par l'article 223-1 du code pénal n'est constituée que si le prévenu a manqué à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, qu'une circulaire relative à l'application des dispositions du nouveau code pénal sanctionnant la mise en danger d'autrui précise es trois conditions auxquelles cette infraction est constituée, la troisième consistant a avoir violé une obligation particulière de sécurité, ce qui excluait les obligations générales». Or la limitation de vitesse sur l'autoroute n'a pas été institué à des fins de sécurité mais à des fins exclusivement économiques, donc l'article R. 10 du code de la route ne pouvait constituer une obligation particulière de sécurité et donc le fondement légale à la poursuite au sens de l'article 223-1 du code pénal et de la circulaire d'application.
D'autre part, aux termes de la circulaire, une simple violation d'une règle du code de la route, même s'il s'agit d'un excès de vitesse, ne constitue pas le délit de risque causé à autrui si elle n'a pas pour conséquences l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves. En l'espèce le fait de rouler à une vitesse supérieure à celle autorisée n'a pas nécessairement pour conséquence d'exposer autrui à un risque direct et immédiat de mort ou de blessures.
[...] Le prévenu se pourvoit en cassation. Il considère d'une part que l'infraction prévue par l'article 223-1 du code pénal n'est constituée que si le prévenu a manqué à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, qu'une circulaire relative à l'application des dispositions du nouveau code pénal sanctionnant la mise en danger d'autrui précise es trois conditions auxquelles cette infraction est constituée, la troisième consistant a avoir violé une obligation particulière de sécurité, ce qui excluait les obligations générales». [...]
[...] La question qui se posait à la Cour de cassation était la suivante : en roulant à une vitesse excédant celle qui est autorisée mais sans provoquer de mort ou de blessures graves, le prévenu a-t-il commis une faute délibérée ? La Cour de cassation répond par la négative et casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel au visa de l'article 223-1 du code pénal. Elle considère qu'en déclarant l'individu coupable, sans caractériser un comportement particulier s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée et exposant directement autrui à un risque immédiat, la Cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé. [...]
[...] Fiche d'arrêt – Cass. crim avril 2000 L'arrêt de cassation rendu le 19 avril 2000 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation est relatif à la faute délibérée. En l'espèce, un individu conduisant un véhicule a dépassé la vitesse autorisée sur l'autoroute, à une heure particulièrement fréquentée alors que les trois voies de circulation étaient utilisées. Il a délibérément choisi de conduire à une telle vitesse. Le tribunal correctionnel relaxe le prévenu. [...]
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