A priori, jusqu'alors la Cour appliquait la théorie de l'emprunt de criminalité et subordonnait la complicité au fait principal punissable les yeux fermés (I), mais pour pallier à certaines impunités, elle s'autorise quelques extensions de la conception du fait principal punissable (II).
[...] Alors que, au vu de la jurisprudence constante, la Chambre criminelle exige (et quelquefois aveuglément) qu'une infraction soit constituée, la même formation se contente d'un simple fait matériel ou moral dans les arrêts du 21 mai 1990 et 8 janvier 2003 Est-ce une mouvance de répression systématique de la complicité, l'abandon de l'élément subjectif de l'infraction, qui ferait la transition avec un nouveau système Répression en l'absence de caractère infractionnel L'élément moral de l'infraction semble faire défaut dans les arrêts du 21 mai 1990 et du 8 janvier 2003. En effet, dans l'arrêt du 8 janvier 2003, l'auteur bénéficie d'une relaxe pour défaut d'intention coupable. Apparemment manipulé par le complice, il n'a pas voulu exporter des stupéfiants ; l'élément moral de l'infraction d'export et de transport de stupéfiants est l'intention dolosive. Or cette intention n'a pas pu être caractérisée en la personne de l'auteur puisqu'il l'ignorait totalement. L'infraction principale (export de stupéfiants) n'existe donc pas. [...]
[...] D'où l'épithète punissable, introduit par l'article 121-6, et non puni ; c'est la théorie de l'emprunt de criminalité. De façon imagée, la criminalité de l'infraction rejaillit sur l'acte de complicité (qui n'est pas en lui-même illégal ; il peut s'agir d'une remise de clef ou du prêt de documents), c'est pourquoi le complice est puni de la sanction qui frappe l'infraction principale commise par l'auteur, et non sanctionné de manière autonome, de son propre fait. Puisque la complicité n'est pas frappée de peines autonomes il s'agit d'une subordination au fait principal punissable ; or ce dernier n'est constitué si et seulement si une infraction est commise (réalisé dans ces trois éléments) ; l'étendue de la complicité est ainsi limitée à la qualification du fait principal, mais surtout au rapport de preuves. [...]
[...] Le Code pénal explicite dans ses articles 121-6 et 121-7, les conditions relatives à la mise en œuvre de la complicité et à sa sanction. Ainsi est complice et sera puni comme auteur (art. 121-6), l'individu qui sciemment a facilité la préparation ou la commission de l'infraction, ou encore l'« a provoqué L'article 121-7 exige l'existence d'une infraction laquelle est constituée si trois éléments sont réunis : légal (incrimination existante), matériel (commencement d'exécution ou exécution par commission ou par omission, dommage, lien de causalité) et moral (infraction intentionnelle ou non intentionnelle). L'infraction est alors appelée fait principal. [...]
[...] Le leitmotiv du système de non imputabilité pour cause d'irresponsabilité est la suppression de l'élément moral. Il s'agit de supprimer a posteriori cet élément moral pour exonérer l'auteur ; mais dans ce cas, l'infraction existe ; c'est uniquement vis-à-vis de l'auteur. Dans le cas de ces deux arrêts, il n'y a pas de suppression a posteriori de cet élément moral, puisqu'il n'a tout simplement jamais existé. S'agit-il donc d'une exception (qui tend au système de la répression autonome ou est- ce qu'elle étend la conception de fait principal punissable à fait criminel (ou matériel principal punissable), et étend par voie de conséquence, celle de la complicité. [...]
[...] En l'espèce, une personne recrute un tueur à gage en vu d'un assassinat ; le tueur à gage n'a jamais eu l'intention de tuer sa cible : impunité du complice, puisque aucune infraction n'a eu lieu. Pour autant, deux arrêts amène à s'interroger sur la notion du fait principal punissable. Dans deux situations proches, la position de la Haute juridiction a surpris, condamnant le complice d'une infraction qui pourtant, n'existe pas il s'agit des arrêts rendus les 21 mai 1990 et 8 janvier 2003. A priori la subordination au fait principal punissable n'est pas une condition sine qua none, ni un absolu Est-ce l'abandon du fait principal punissable ? ou son extension ? [...]
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