La société GALOPE a érigé un chapiteau de très grande dimension dans l'hippodrome d'Auteil. Elle a obtenu des assurances de la ville de Paris sur la faisabilité de cette construction, elle a reçue des lettres adressées par les responsables de la ville de Paris l'autorisant à ériger la structure contestée et à maintenir le chapiteau en place pour une certaine durée. Une autre lettre d'une conseillère technique du maire de Paris adressée à la société indiquait que la présence provisoire d'une tente n'était pas illégale. Seulement, le parquet décide de poursuivre l'association pour les infractions de travaux sans permis de construire et méconnaissance du plan d'occupation des sols (...)
[...] Seulement, le parquet décide de poursuivre l'association pour les infractions de travaux sans permis de construire et méconnaissance du plan d'occupation des sols. Une société peut-elle se prévaloir de lettres de responsables municipaux afin de se dispenser de solliciter l'octroi d'un permis de construire ? Dans ce cas, est-elle pénalement responsable ? L'article 122-3 du Code pénal dispose que N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte. L'erreur sur une règle de droit n'était classiquement jamais admise par les tribunaux. [...]
[...] La cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l'erreur invoquée résultait en l'espèce d'une information erronée fournie par l'administration, représentée aux négociations préalables à la signature de l'accord illicite Il y a trois conditions d'admission de l'erreur de droit : - Il doit s'agir d'une erreur sur le droit, l'auteur de l'infraction ignorant l'existence d'une règle de droit ou procédant légitimement à une interprétation erronée de celle-ci. Il est vraisemblable que l'erreur de droit pourra résulter d'une information erronée fournie par l'administration. - celui qui se prévaut de l'erreur de droit doit avoir cru pouvoir légitimement accomplir l'acte, c'est-à-dire avoir pensé avec raison que l'acte était légal. IL doit être de bonne foi. [...]
[...] L'irrésistibilité est appréciée in abstracto. - elle doit être imprévisible : la contrainte est exclusive de toute faute de l'auteur de l'infraction. Si par une faute antérieure, il a été à l'origine de la contrainte, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 122-2 du code pénal. En l'espèce, la contrainte physique résulte d'une cause interne tenant à la personne de l'auteur de l'infraction, en effet, lors de l'accident de la route ayant entrainé le décès de conducteurs, Jean INCONSCIENT a été victime d'un malaise brutal et imprévisible, il souffre en effet d'une maladie cardiaque. [...]
[...] Trois personnes ont été blessées. Jean n'avait dormi que trois heures et sa maladie cardiaque était la cause de son malaise au volant. L'article 122-2 du Code pénal dispose que N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. L'auteur d'un accident de la route, qui suite à un malaise cardiaque a entraîné la mort de plusieurs personnes est-il pénalement responsable ? La contrainte abolit la volonté. [...]
[...] Elle peut résulter des forces de la nature. La contrainte physique externe peut résulter du fait d'un tiers. La contrainte physique peut résulter d'une cause interne tenant à la personne de l'auteur de l'infraction, ce peut-être par exemple un malaise brutal et imprévisible provoquant la perte de contrôle du véhicule à l'origine d'un accident de la sécurité routière Dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2005, en l'espèce, un véhicule conduit sur une autoroute, dans le sens nord-sud conduit par un homme âgé de 57 ans a pénétré à vive allure sur une aire de repos. [...]
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