infraction matérielle, infraction formelle, résultat, droit pénal
Distinction entre l'exigence de résultat pour les infractions matérielles et l'absence de nécessité d'un résultat pour les infractions formelles
[...] De l'exigence à l'indifférence de résultat Que le résultat soit exigé, et l'on parle d'infraction matérielle. La terminologie est assez maladroite car elle sert aussi à désigner les infractions, comme les contraventions, qui repoussent au plus profond toute référence à l'élément moral au profit du seul élément matériel. Que le résultat, au contraire, indiffère, on parle alors d'infraction formelle. L'exigence du résultat, l'infraction matérielle À la vérité, la plupart des infractions sont des infractions matérielles. On entend par là qu'elles se réalisent uniquement par la survenance d'un résultat. [...]
[...] En guise d'illustration, on retiendra les faits ci-dessous rapportés et la solution retenue. Un piéton qui traversait sur un passage protégé est renversé par un automobiliste. Hospitalisé pour une fracture du calcanéum, il décède dix jours plus tard des suites d'une infection nosocomiales. Une singulière question se pose : à l'égard du conducteur doit-on retenir la commission de simples blessures involontaires ou au contraire un homicide involontaire ? La réponse est gouvernée par deux grandes propositions doctrinales. La première est dite de « la causalité adéquate ». [...]
[...] La seconde est dite de « l'équivalence des conditions ». Tous les événements ayant conduit au dommage doivent alors être analysés comme équivalents. Cela signifie que toute personne ayant concouru à la réalisation du dommage est susceptible de voir sa responsabilité engagée. A suivre le raisonnement, le conducteur imprudent peut donc être poursuivi sur le fondement d'un homicide involontaire. C'est, parfois, la voie choisie par la jurisprudence. Le plus souvent les juges choisissent l'équivalence des conditions mais il arrive qu'ils soient plus charitables en retenant la causalité adéquate. [...]
[...] En revanche, l'infraction formelle est consommée indépendamment du résultat qu'elle pourrait éventuellement atteindre. En somme, comme chacun le note, le législateur incrimine à titre principal une tentative. Ex : Les termes de l'article 221-5 du CP sont des plus expressifs: « le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement ». Il n'est nullement exigé que l'empoisonnement ait causé la mort. L'incrimination repose à part entière sur « le fait d'attenter à la vie d'autrui ». [...]
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