L'appréhension des infractions sexuelles par le Droit Pénal subit l'évolution des mœurs, ce qui explique les nombreuses évolutions en la matière. On distingue trois étapes majeures : le droit pénal de l'Ancien Régime marqué par l'arbitraire du délit et des peines, le Code pénal de 1810, et enfin la rédaction du code actuel qui révèle une nouvelle évolution et qui donne lieu à une nouvelle organisation des textes. Dans l'ancien Code pénal, les infractions sexuelles étaient dénommées attentat aux mœurs ou attentat à la pudeur ; cependant ces termes paraissent aujourd'hui un peu désuets. Ils furent donc remplacés par les termes d'agressions et d'atteintes sexuelles.
Malgré cette évolution, on s'aperçoit que le législateur n'a rien révolutionné du tout, juridiquement, aucun bouleversement ne s'est produit. On peut en effet regretter le fait que le législateur n'a jamais donné de définition de la notion d'atteinte ou d'agression sexuelle. Cette notion très vaste regroupe de nombreuses infractions parmi lesquelles l'exhibition sexuelle à laquelle on va s'intéresser plus particulièrement ici. Elle est définie à l'article 222-32 du Code pénal. Celle-ci regroupe tous les comportements qui sous l'empire du code de 1810 étaient qualifiés d'outrages publics à la pudeur. La dénomination a été désormais réactualisée. Le texte incriminateur manque pourtant de précisions tant pour l'élément matériel (I) que pour l'élément moral (II).
[...] On peut en effet regretter le fait que le législateur n'a jamais donné de définition de la notion d'atteinte ou d'agression sexuelle. Cette notion très vaste regroupe de nombreuses infractions parmi lesquelles l'exhibition sexuelle à laquelle on va s'intéresser plus particulièrement ici. Elle est définie à l'article 222-32 du Code pénal. Celle-ci regroupe tous les comportements qui sous l'empire du Code de 1810 étaient qualifiés d'outrages publics à la pudeur. La dénomination a été désormais réactualisée. Le texte incriminateur manque pourtant de précisions tant pour l'élément matériel que pour l'élément moral (II). [...]
[...] Faut-il un dol spécial ? La question reste discutée. Les modifications des textes invitent à se demander si la position adoptée par les juridictions sous l'ancien code peut être reprise à l'heure actuelle. A. Sous l'empire du code de 1810 Un arrêt ancien a décidé que l'outrage public nécessitait la volonté de l'agent de montrer les actes impudiques. Après cet arrêt, la chambre criminelle a changé sa position pour de bon en venant dire que le dol spécial n'était pas requis. [...]
[...] L'adoption du texte n'a fait l'objet d'aucun débat. La doctrine est elle aussi divisée. L'étude de la JP révèle en fait tout le flou qui règne en la matière. Quelques arrêts ont écarté l'application de 222-32 par manque de volonté de s'exhiber, mais la JP dominante semble pencher en faveur de l'application de l'infraction d'exhibition à la fois quand l'agent a voulu montrer l'acte impudique et aussi lorsque des tiers ont vu l'acte impudique ou auraient pu voir l'acte à cause du manque de prudence de l'agent. [...]
[...] Si les actes sont très peu graves, on va être tenté de qualifier en exhibition sexuelle plutôt qu'en agression sexuelle. C'est le cas d'un simple baiser imposé à la victime dans un lieu public. Ce comportement de la JP est très contestable, puisque cela peut amener à une correctionnalisation judiciaire de faits normalement criminels Des gestes obscènes Le simple fait d'avoir ces gestes réalise cette infraction, ce qui consiste à montrer son corps nu. Le racolage n'est pas une exhibition, puisqu'elle est prévue par un texte spécial. [...]
[...] En principe, des actes impudiques ou obscènes dans un lieu privé ne constituent pas une exhibition sexuelle. 222-32 ne réprime pas le comportement en lui-même, mais le fait que le comportement puisse heurter un tiers qui en serait involontairement témoin. La JP va considérer que l'acte est public s'il est commis dans un lieu privé si ces lieux ont une configuration particulière ou si l'auteur a manqué de vigilance et qu'il a rendu ses actes accessibles à la vue du public. [...]
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