Le terme d'« enquête de police » désigne le cadre dans lequel les agents et officiers de la police judiciaire agissent avant l'ouverture d'une information pour rechercher la vérité relative à une infraction pénale. Le législateur distingue entre l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire. Cette dernière a été introduite dans le code aux articles 75 à 78 par la loi du 31/12 195. C'est une procédure non-coercitive dans le sens où la victime de la contrainte doit accepter celle-ci pour la subir. L'enquête de flagrance, quant à elle prévue aux articles 53 et suivants, porte sur les faits brûlants (flagrare) qui viennent de se produire et réclament une réaction en urgence.
[...] Le JLD doit autoriser ces écoutes à la requête du procureur, pour une durée de 1 mois maximum renouvelable une seule fois. Le défaut d'autorisation constitue donc une nullité soumise à l'exigence d'un grief. On peut douter toutefois qu'un tel contrôle soit efficace, dans la mesure où le JLD est bien souvent prévenu après l'écoute. Instituée par la loi du l'infiltration consiste pour un OPJ ou APJ à surveiller des personnes suspectées de vouloir commettre une infraction en se faisant passer pour leurs coauteur, complice ou receleur. [...]
[...] La disparition de personne la loi du a rendu possible l'enquête de flagrance en pareil cas. La recherche de personnes en fuite la loi du a rendu possible l'enquête de flagrance en cas de recherche de suspects ou condamnés. Les OPJ peuvent ainsi, sur instructions du procureur, procéder à des perquisitions, saisies, examens techniques ou scientifiques, réquisitions de documents, et convocations aux fins de recherche d'une personne objet d'un mandat d'arrêt, d'une condamnation à une peine sans sursis d'au moins un an d'emprisonnement. [...]
[...] Le législateur distingue entre l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire. Cette dernière a été introduite dans le code aux articles 75 à 78 par la loi du 31/ C'est une procédure non coercitive dans le sens où la victime de la contrainte doit accepter celle-ci pour la subir. L'enquête de flagrance, quant à elle prévue aux articles 53 et suivants, porte sur les faits brûlants (flagrare) qui viennent de se produire et réclament une réaction en urgence. L'enquête de flagrance Les conditions d'ouverture de l'enquête de flagrance La flagrance de l'infraction L'article 53 énumère quatre cas dans lesquels la flagrance est caractérisée : l'infraction est en train d'être commise l'infraction vient d'être commise la personne soupçonnée est, dans un court délai, poursuivie par la clameur publique Arrêtez-le ! [...]
[...] Les fouilles se différencient des perquisitions seulement en ce qu'elles ne sont pas soumises au respect des heures légales. L'OPJ peut aussi désigner des experts pour faire des analyses. Nous en retiendrons deux : le relevé d'empreintes génétiques est réglementé par la loi du aux articles 706-54 et suivants. Si l'intéressé y consent, il est toujours possible ; s'il a déjà été condamné pour un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, le procureur peut l'ordonner par réquisitions écrites ; enfin, lorsqu'aucune de ces conditions n'est remplie, l'empreinte peut consister en du matériel biologique s'étant naturellement détaché du corps de l'intéressé. [...]
[...] La loi du 13/ l'a ensuite étendu davantage avec les délits de corruption et de trafic d'influence. Les réquisitions sont les demandes faites par l'OPJ en charge de l'enquête, à toute personne, sans la limite du secret professionnel, de lui fournir des documents intéressant l'enquête. Il ne faut l'accord de l'intéressé que pour les avocats, les entreprises de presse ou de communication audiovisuelle, les médecins, notaires, avoués ou huissiers ; pour les autres, leur refus de coopérer est puni d'une amende de 3750 euros. [...]
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