Toute infraction comporte un élément moral. Cet élément est nécessaire pour que l'agissement délictueux puisse être imputé à son auteur. C'est qu'en effet, pour que la responsabilité pénale de ce dernier puisse être engagée, il faut qu'il ait commis une faute. Le droit pénal repose, au moins en ce qui concerne la culpabilité, sur l'hypothèse du libre arbitre. Cela signifie que l'agent doit avoir agi librement ou consciemment. L'élément moral n'est pourtant pas le même pour toutes les infractions.
[...] Enfin, il est permis de distinguer le dol indéterminé et le délit praeterintentionnel. Dans le dol indéterminé, l'agent, tout en recherchant un résultat, n'a pas voulu de façon précise le résultat dommageable obtenu ; le dol est encore indéterminé lorsque l'indétermination porte sur l'identité de la victime. Dans la première hypothèse, la peine est généralement proportionnée par la loi à la gravité du préjudice subi par la victime. Tel est le cas des atteintes volontaires à l'intégrité physique. Dans la seconde hypothèse, la répression s'exerce sans égard à cette simple circonstance de fait. [...]
[...] Dans la présente hypothèse, l'agent, sans vouloir expressément le résultat dommageable découlant de son action volontaire, a dû cependant (ou aurait dû) le prévoir comme possible. Tel est le cas de l'armateur qui fait prendre la mer à un navire qu'il sait en très médiocre état. La majorité de la doctrine considère que le dol éventuel constitue une faute lourde d'imprudence, mais en tout cas non intentionnelle. La faute délibérée et la faute caractérisée constituent des formes du dol éventuel. Par ailleurs, les articles 223-1s. CP sanctionnent des mises en danger de la personne d'autrui, dont certaines s'apparentent au dol éventuel. [...]
[...] Tous les crimes et la plupart des délits sont des infractions intentionnelles. L'intention criminelle ne doit pas être confondue avec le mobile, c'est-à- dire le motif qui a incité l'agent à commettre l'infraction. En principe, le mobile est juridiquement indifférent et n'a pas d'incidence légale sur la qualification et la répression de l'infraction. Ainsi, le vol commis dans un but philanthropique demeure punissable. Cependant, les tribunaux tiennent parfois compte du mobile, en vue de déterminer la peine applicable. En outre, certains textes prennent exceptionnellement en considération le but poursuivi par l'agent, ce que certains auteurs appellent le dol spécial Ainsi, les actes de terrorisme doivent avoir pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur tandis que le délit de diffamation exige la volonté de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. [...]
[...] Il en résulte donc que, lorsque le lien de causalité est direct, les fautes (lointaines) commises ne peuvent être retenues que si elles sont graves ou lourdes. Contrairement à la jurisprudence antérieure qui adoptait la théorie de l'équivalence des conditions (toute faute pouvait engager la responsabilité de son auteur, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage), la nouvelle formule législative incite les juges répressifs à faire application de la théorie de la causalité adéquate ; seule une faute délibérée ou caractérisée peut engager la responsabilité pénale d'un auteur indirect. [...]
[...] Néanmoins, les personnes morales sont exclues du bénéfice de cette faveur législative et peuvent donc voir leur responsabilité pénale engagée pour une faute simple, fût-elle lointaine, commise par leurs organes ou représentants. Enfin, il existe la faute contraventionnelle résultant du seul fait de la violation d'une prescription législative ou réglementaire. Cette faute est présumée, le ministère public étant dispensé de rapporter la preuve de celle-ci. II. Les degrés de l'élément moral Il s'agit, tout d'abord, de la préméditation définie à l'article 132-72 CP. Celle-ci est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé La préméditation est une circonstance entraînant l'aggravation des peines attachées à certaines infractions. [...]
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