Élément matériel de l'infraction, infractions consommées, infractions tentées, jurisprudence, délits non intentionnels, caractère volontaire du désistement, loi du 10 juillet 2000, théorie de la causa proxima, théorie de la causalité adéquate
Les infractions de commission consistent à commettre ou à perpétrer un acte interdit par la loi. La jurisprudence fait parfois des assimilations entre le comportement qui est écrit dans le texte et celui qui est adopté par la personne poursuivie. Il n'est pas possible de réprimer une infraction de commission par omission. Parfois, le législateur et les juges du fond admettent cette assimilation. C'est le cas pour les délits non intentionnels qui peuvent avoir pour cause une action, c'est-à-dire une imprudence ou une abstention et donc une exigence. Pour détourner un bien, on peut ne pas le rendre (abstention) ou le vendre (action).
[...] (La tentative n'est pas toujours punissable, il faut que le texte d'incrimination l'ait prévue. B. L'infraction impossible (Le résultat est impossible à atteindre. (Tirer sur une personne morte, mettre sa main dans une poche vide ) (Ce comportement est dangereux et il est punissable par le biais de la tentative. Cette solution est critiquée. (LA doctrine propose de faire une distinction entre l'impossibilité absolue qui conduirait à l'impunité et l'impossibilité relative qui conduirait à la répression au motif que l'impossibilité ne serait que momentanée. [...]
[...] (La JP a choisi la thèse de l'équivalence pendant des années dans le domaine des infractions non intentionnelles. (L'auteur indirect est « celui qui a créé ou contribué à créer la situation qui à ensuite permis la réalisation du dommage ou est celui qui n'a pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter la survenance du dommage ». Art. 121-3 (La loi du 10/07/2000 prévoit que l'auteur indirect doit avoir commis une fois plus grave que l'auteur direct. (Aujourd'hui, la JP raisonne à la fois avec la théorie de la causalité adéquate et de la théorie de la cause proxima. [...]
[...] Cette exigence de lien de causalité ne s'applique pas aux infractions d'omission. (Quand on qualifie une infraction d'omission, on raisonne de manière prospective. Dans les infractions d'omission, on raisonne de manière rétrospective à partir d'un résultat donné. (Cette certitude du lien de causalité ressort clairement de la plupart des textes d'incrimination. (Infraction non intentionnelle, la JP a développée la théorie des fautes conjuguées qui consiste à dire que les participants ont tous commis une faute qui peut avoir eu un rôle dans les dommages subis par la victime. [...]
[...] (Après la consommation, l'attitude de l'auteur de l'infraction est sans incidence. (Le vrai désistement volontaire doit intervenir avant cette phase de consommation Le caractère volontaire du désistement (Il faut vérifier que l'auteur s'est bien arrêté de façon libre et spontanée, sans être influencé par une cause extérieure. (La difficulté est de trancher quand il y a un peu des deux, ou le désistement procède à la fois d'un événement extérieur et à la fois de sa volonté. Les juges doivent rechercher la cause déterminante du désistement. [...]
[...] (Le résultat doit présenter un lien certain de cause à effets avec le comportement. A. La variabilité du résultat sur l'iter criminis 1. Les infractions matérielles (Le législateur peut exiger une atteinte concrète à la valeur sociale protégée par le texte d'incrimination. Dans cela, on est en présence d'une infraction matérielle, on exige un résultat matériellement constatable. (Parfois, le législateur décide que ce résultat matériel va faire varier la gravité de la sanction, on dit alors que l'infraction est une infraction de résultat Les infractions formelles (Le résultat est plus important que le comportement mais le législateur peut décider qu'il n'est pas nécessaire de constater une atteinte concrète à la valeur protégée. [...]
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