Pour qu'une poursuite soit possible, il faut que l'infraction se soit révélée à l'extérieur par un fait matériel objectivement constatable. Mais le point délicat est de savoir à partir de quel moment la volonté coupable d'un agent se sera manifestée de manière suffisamment nette pour que les pouvoirs publics puissent mettre la répression en mouvement.
L'élément matériel des infractions peut consister soit dans un agissement positif(délit d'action ou de commission), soit dans un comportement négatif (délit d'inaction ou d'omission). Le plus souvent, l'infraction définie par la loi réside dans un acte positif (tuer, voler). Mais dans certains cas, l'infraction peut résulter de l'omission que la loi pénale a spécifiquement incriminée (non-dénonciation de crime, ordonnance importante du 25 juin 1945).
[...] Si l'impossibilité de réaliser l'infraction est tellement évidente qu'elle aurait dû apparaître à un agent d'intelligence normale, il n'y aura pas de poursuites. Mais l'impunité procède alors de l'irresponsabilité pénale révélée par les moyens mêmes employés (cas d'un dément). [...]
[...] La tentative Une infraction est souvent le résultat d'une série de réflexions, de résolutions et préparations. Sans doute, ne faut-il pas attendre que l'infraction soit consommée pour déclencher la répression, mais on doit se demander à partir de quel moment les pouvoirs publics sont autorisés à poursuivre l'auteur d'une infraction non consommée. A cet égard, l'article 121-5 CP énonce que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur De cette définition, il résulte donc que la tentative punissable exige, d'une part, un commencement d'exécution, et d'autre part, une absence de désistement volontaire. [...]
[...] Mais le point délicat est de savoir à partir de quel moment la volonté coupable d'un agent se sera manifestée de manière suffisamment nette pour que les pouvoirs publics puissent mettre la répression en mouvement. I. Le contenu de l'élément matériel. L'élément matériel des infractions peut consister soit dans un agissement positif(délit d'action ou de commission), soit dans un comportement négatif (délit d'inaction ou d'omission). Le plus souvent, l'infraction définie par la loi réside dans un acte positif (tuer, voler). Mais dans certains cas, l'infraction peut résulter de l'omission que la loi pénale a spécifiquement incriminée (non-dénonciation de crime, ordonnance importante du 25 juin 1945). [...]
[...] A ces deux conditions on doit ajouter l'intention coupable de l'agent. S'agissant de la première condition relative au commencement d'exécution, elle peut être définie soit de manière objective, ou subjective. Selon la première théorie, qui s'attache exclusivement aux actes déjà commis, seuls constituent un commencement d'exécution les actes qui font partie soit des éléments constitutifs de l'infraction, soit des circonstances qui peuvent en aggraver la répression. Quant à la théorie subjective, qui s'attache au contraire à l'intention de l'agent, il y a commencement d'exécution dès lors qu'on se trouve en présence d'un acte positif, extérieur, non équivoque, qui, quoique ne constituant pas l'élément matériel de l'infraction, est assez proche moralement de celle- ci, pour que l'on puisse considérer comme très probable le fait que l'auteur serait allé jusqu'au bout de son dessein si rien ne l'en avait empêché. [...]
[...] Ainsi, est considéré comme involontaire le désistement qui est dû à un élément étranger à la volonté de l'agent, tel qu'un manque de coordination ou l'arrivée inopinée des agents de police qui auraient empêché l'auteur d'aller jusqu'au bout de son projet criminel. En revanche, le désistement, qui est le résultat d'une volonté libre de l'agent, assure l'impunité, même si le mobile n'est pas noble (renonciation provoquée par la crainte d'une arrestation, par le remords ou la pitié, en cours d'exécution). En tout cas, le désistement volontaire doit intervenir avant que l'infraction ait été consommée. Après, il n'y a de place que pour un repentir actif, dont le juge répressif pourra tenir compte pour modérer la peine. [...]
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