Effets, dissolution des sociétés, conséquences juridiques, conséquences fiscales, Code Pénal
La dissolution judiciaire peut être une sanction pénale depuis la loi Perven II du 9 mars 2004.
Avant la loi était une responsabilité pénale spéciale qui a été déspécialisée par la loi Perbenne II.
Sorte de résurgence de la peine de mort applicable uniquement aux personnes morales, la gravité de la faute doit être d'une gravité suffisante.
- la société aurait été constituée pour commettre une infraction. Il peut paraître logique de lui imposer sa dissolution.
- la société a par l'intermédiaire de ses organes/représentants a servi a commettre une infraction qui si elle avait été commise par une personne physique aurait été condamnée à une peine supérieure à 5 ans.
[...] La réalisation va rendre exigible l'impot sur les plus-values réalisées sur des éléments d'actifs et puisque la société a cessé d'exister l'impôt devient immédiatement exigible au cours d'exercice de la société. Enregitrement impot sur le revenu et exigibilité immédiate de l'impot sur la société. Ce qui fait que dans certains cas ça relève du suicide fiscale. [...]
[...] La loi qui se méfie de tout a poser des règles: interdiction de procéder sans condition particulières à la réalisation: la plus contraignante, que la cession totale fortiori partielle) à la personne même du liquidateur, d'un de ses employés à un ascendant ou descendant est absolument interdite par la loi en application de L.232-7 qui assortit la violation de cette interdiction de sanctions pénales. Étant irréfraguablement présumée interposée la personne du liquidateur lui-même. À peine de nullité de la cession et de sanctions pénales à l'encontre du liquidateur. [...]
[...] CA Versailles 27 octobre 1994. Premier tempérament: Elle ne saurait produire d'effet à l'égard des tiers que pour autant qu'elle aura été publiée dans un journal d'annonces légales. La radiation de la société du registre du commerce et des sociétés. Deuxième tempérament: malgré même clôture, malgré la publicité, malgré la radiation du registre, la chambre commerciale nous enseigne que la personnalité survie à l'égard des tiers aussi longtemps que des droits ou obligations à caractère sociale ne sont pas liquider 26 novembre mai 1985. [...]
[...] Paul Le Cannu est le seul à avoir réfléchi à la liquidation de la société. Certes, la règle de principe est que les contrats se poursuivent malgré la liquidation, mais le problème c'est que le liquidateur ne pourra pas les exécuter après dissolution et ce en application de L237-24 du Code de commerce qui vient dire que le liquidateur ne saurait ni continuer les affaires en cours ni en engager de nouvelles. Sauf à y avoir été spécialement autorisé par la collectivité (en cas de volontaire) soit par le juge (en cas de judiciaire) et encore pour les besoins de réalisation des opérations de liquidation. [...]
[...] En pratique, il est assez fréquent que le liquidateur soit l'ancien représentant légal de la société parce qu'il est au fait des affaires sociales. Toute personne peut être désignée en qualité de liquidateur sauf celui frappé d'interdiction de diriger ou société ou d'interdiction d'être commerçant à titre de sanction pénale. Les mêmes principes s'appliquent en cas de dissolution judiciaire. Le juge désignera le liquidateur, lequel peut être choisi encore et de nouveau selon les mêmes règles: associé, tiers personne physique ou morale. [...]
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